AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raphaël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 10 septembre 2004, qui, pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, l'a condamné à 1 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 593 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de lhomme, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
Attendu que, pour condamner Raphaël X... à 1 000 euros d'amende pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire et écarter les exceptions d'illégalité invoquées par le demandeur, qui soutenait n'avoir reçu aucune notification relative au nombre de points susceptibles de lui être retirés, l'arrêt attaqué énonce que "le prévenu reconnaît avoir reçu, le 23 novembre 2002, la notification de l'arrêté du préfet de police de Paris ayant porté à sa connaissance la décision du retrait de son permis, par suite de la perte totale de ses points" ;
Que les juges ajoutent, notamment, que "le relevé d'information intégral du 18 décembre 2003" concernant son permis de conduire "ne permet pas de constater l'irrégularité de l'acte administratif, base des poursuites pénales" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dépourvus d'insuffisance, et d'où il résulte implicitement mais nécessairement qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;