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19/01/2005 | FRANCE | N°04-85055

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2005, 04-85055


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Arlette, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 1er ju

illet 2004, qui, dans l'information suivie contre Gérard Y..., du chef de faux et usa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Arlette, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 1er juillet 2004, qui, dans l'information suivie contre Gérard Y..., du chef de faux et usage et délivrance ou obtention indues de documents administratifs, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a mentionné que lors des débats à l'audience du 27 mai 2004 et du délibéré, la chambre de l'instruction était composée de M. Straehli, président de la chambre de l'instruction, M. Ruff, conseiller assesseur titulaire, et Mme Nadal, conseiller assesseur suppléant, et que l'arrêt a également mentionné que la chambre de l'instruction était composée autrement lors des débats à l'audience du 22 avril 2004 ;

"alors qu'en vertu de l'article 592 du Code de procédure pénale, les décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des magistrats qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce la chambre de l'instruction a constaté qu'elle était composée différemment lors des débats à l'audience du 22 avril 2004 et lors de la réouverture des débats à l'audience du 27 mai 2004 ; qu'il se déduit de ses mentions, que l'arrêt attaqué a été rendu par des magistrats qui n'avaient pas assisté à l'ensemble des débats de la cause" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une première audience s'étant déroulée le 22 avril 2004, les débats ont été rouverts à l'audience du 27 mai 2004 ; que les mêmes magistrats ont participé à ces débats et au délibéré ;

Attendu qu'en cet état, dès lors que les débats n'ont commencé qu'à compter de leur réouverture, le 27 mai 2004, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre de l'instruction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1, 441-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu pour les faits de faux en écriture publique et usage ;

"aux motifs que le permis de construire délivré en 1983 ne peut être qualifié de faux puisqu'il était conforme au règlement du lotissement ; que le fait que la construction ait été réalisée en violation du permis qui avait été accordé n'était pas de nature à modifier sa substance ; qu'il n'est d'ailleurs nullement établi que les époux Z... aient eu l'intention de ne pas le respecter puisque l'entrepreneur a déclaré à l'expert civil qu'il avait pris sur lui de ne pas s'en tenir aux mesures initiales ; que la production de ce permis aux différentes instances ne peut donc être qualifiée d'usage de faux ;

"alors que la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux articulations essentielles formulées dans le mémoire de la partie civile ; que celle-ci établissait, dans son mémoire, la preuve du faux commis par la DDE ; que la chambre de l'instruction s'est bornée à affirmer l'absence de faux détenu par les services de la mairie sans se prononcer sur le faux détenu par la DDE ; que la chambre de l'instruction qui a omis de répondre à l'argument péremptoire de la partie civile, a rendu une décision qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85055
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 01 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2005, pourvoi n°04-85055


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85055
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