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19/01/2005 | FRANCE | N°04-84680

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2005, 04-84680


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2004, qui, pour

outrage et actes d'intimidation à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2004, qui, pour outrage et actes d'intimidation à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5, 433-3, 433-22 du Code pénal, 121-1 dudit Code, de l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable des délits d'outrage et de menaces de mort réitérées envers agents dépositaires de la force publique, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement et sur l'action civile à payer diverses sommes aux parties civiles ;

"aux motifs que, selon le procès-verbal établi par l'agent de police judiciaire Y..., les outrages et les menaces visés par la prévention ont été proférés au téléphone par une personne qui avait appelé le commissariat, et qui s'était présentée comme étant Jean-Jacques X... ; que ce dernier conteste avoir commis les faits mais que rien ne permet de supposer qu'il s'agit d'un " coup monté " par les policiers comme il le prétend; que deux mois auparavant l'enquêteur Z... avait déjà établi un rapport après avoir été menacé par téléphone par le prévenu ; que la Cour s'estime convaincue que Jean-Jacques X... a bien passé la communication visée par la prévention ; que le procès-verbal rapportant les paroles prononcées est signé par trois policiers ; qu'il s'agit d'outrages et de menaces de mort lesquelles ont été réitérées au cours de la conversation ; qu'enfin, ces outrages et menaces ont été adressés aux deux policiers dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, puisqu'était en cause une enquête effectuée par eux ; que la prévention est établie et qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation ;

"alors, d'une part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que le demandeur ayant constamment et de manière réitérée contesté être l'auteur de l'appel téléphonique qu'aurait reçu les fonctionnaires de police le 17 janvier 2001, la chambre des appels correctionnels qui pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, après avoir relevé que rien ne permet de supposer qu'il s'agit d'un " coup monté " par les policiers, se borner à affirmer qu'elle "s'estime convaincue" que le demandeur avait bien passé la communication visée par la prévention sans nullement motiver sa décision quant à la nature des éléments lui ayant permis d'aboutir à cette "conviction", n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que pour déclarer le demandeur coupable des faits qui lui étaient reprochés, la chambre des appels correctionnels ne pouvait se borner à affirmer péremptoirement que " deux mois auparavant l'enquêteur Z... avait déjà établi un rapport, après avoir été menacé par téléphone par le prévenu " sans nullement préciser d'où il ressortait que c'était bien le demandeur qui, "par téléphone" aurait deux mois auparavant déjà menacé l'enquêteur Z... ;

"alors, de troisième part, que le demandeur ayant constamment et de manière réitérée contesté être l'auteur de l'appel téléphonique qu'aurait reçu les fonctionnaires de police le 17 janvier 2001, la chambre de l'instruction qui déclare l'exposant coupable des faits qui lui étaient reprochés, au seul regard des déclarations des fonctionnaires de police selon lesquelles l'auteur de l'appel téléphonique du 17 janvier 2001 se serait préalablement et spontanément présenté comme étant " Jean Jacques X... ", sans nullement rechercher ni préciser quel était le numéro de téléphone de la ligne à partir de laquelle avait été passé l'appel téléphonique litigieux et d'où il ressortait que ce numéro avait pu être utilisé par le demandeur n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le demandeur à la peine de six mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que les faits sont relativement graves et que le casier judiciaire de Jean-Jacques X... fait apparaître que celui-ci est profondément ancré dans la délinquance ;

"alors qu'en matière correctionnelle le juge ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que ne satisfait pas aux exigences de la motivation spéciale telle que posée par ce texte, le juge qui prononce une peine d'emprisonnement ferme en se déterminant par référence à la gravité de l'infraction poursuivie; que pour condamner le demandeur à la peine de six mois d'emprisonnement ferme, la chambre des appels correctionnels qui se fonde sur la relative gravité des faits n'a pas satisfait à l'exigence de motivation spéciale énoncée par les textes susvisés et partant privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84680
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 25 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2005, pourvoi n°04-84680


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84680
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