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19/01/2005 | FRANCE | N°04-84376

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2005, 04-84376


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2004, qui, pou

r agression sexuelle, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, et a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2004, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christophe X... coupable d'agression sexuelle commise avec surprise, et l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, et a statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'Angélique Y... indiquait que le 18 janvier 2001 au matin, alors qu'elle dormait dans sa chambre au domicile de sa mère et de son beau-père, elle avait senti une "douleur aux ovaires" qui l'aurait réveillée et aurait constaté que Christophe X... retirait son doigt de son sexe ; qu'elle portait ce matin-là une chemise de nuit et une culotte dont elle pensait que X... l'aurait écartée ; qu'elle précisait que sa mère travaillait jusqu'à 8 heures, raison pour laquelle après ces faits elle serait restée dans son lit ayant peur de se lever aussitôt ; que, vers 7 heures 15, elle s'était réfugiée dans la chambre de son frère et aurait mis le pied dans des gouttes de sperme qui auraient imprégné la moquette ; que, pendant ce temps, Christophe X... aurait vaqué à ses occupations ; qu'Angélique Y... n'aurait rien dit à sa mère, s'était rendue à son travail d'où elle avait téléphoné à sa soeur pour lui dire ce qui s'était passé et chez laquelle elle s'était réfugiée le soir même ; que lorsqu'elle avait pu joindre sa mère au téléphone pour la mettre au courant, elle avait été insultée puis le couple était venu demander des comptes avec virulence au domicile de sa soeur ; qu'elle précisait que depuis le 2 janvier elle se serait aperçu que le matin la couette de son lit était tirée et que Christophe X... était occupé à chaque fois à fouiller dans la panière à linge ; que depuis qu'elle avait révélé ces agissements à sa mère, cette dernière la menacerait pour qu'elle ne dénonce pas les faits ; que, entendu en garde-à-vue, Christophe X... niait les faits ; qu'un prélèvement de moquette était effectué dans la chambre d'Angélique Y..., et, le 8 février 2001, le rapport de l'expert ayant conclu que le sperme découvert était celui de Christophe X..., ce dernier était réentendu mais persistait à nier en affirmant être la victime d'une machination d'Angélique qui aurait déposé elle-même du sperme dans sa chambre qu'elle aurait prélevé dans une poubelle où il aurait l'habitude de jeter les préservatifs après ses rapports conjugaux ;

que Christophe X... indiquait qu'au cours de l'été 2000 lorsqu'ils avaient eu de la famille, son épouse et lui auraient dormi et eu des relations sexuelles dans la chambre d'Angélique ; que Colette Z..., épouse X..., déclarait que l'ambiance familiale serait perturbée par les sautes d'humeur d'Angélique qui fréquenterait des gens peu recommandables qu'elle ramènerait à la maison ; qu'elle se serait aperçue que sa fille s'entendait mieux avec son mari qu'avec elle ; qu'elle était persuadée qu'Angélique avait inventé cette histoire pour nuire à son couple et n'avait jamais constaté aucun geste déplacé de son mari sur sa fille ; qu'elle indiquait aussi que de 6 heures à 7 heures 45 son mari restait seul à la maison, mais elle faisait observer que pour parvenir à la chambre d'Angélique il fallait passer devant celle des garçons dont la porte était toujours ouverte ; qu'elle précisait que son mari ne se rendait dans la chambre d'Angélique que pour y prendre du linge propre ; qu'elle confortait la thèse selon laquelle Angélique avait dû utiliser un des préservatifs usagés qu'ils avaient l'habitude de jeter dans la poubelle de la salle de bains ; que Nicolas A... maintenait avoir entendu Colette Z... dire "qu'elle n'aimait pas la viande sous cellophane" ; qu'Angélique Y... affirmait n'avoir jamais constaté la présence de préservatifs dans la poubelle de la salle de bains et ignorer le moyen contraceptif du couple ; que l'examen médical pratiqué sur Angélique mettait en exergue une défloration ancienne et l'absence de traces de violences ne permettant ni d'affirmer ni d'infirmer une pénétration vaginale et des attouchements mais relevait un traumatisme psychologique avec 4 jours d'ITT ; que lorsqu'elle était réentendue, Angélique Y... réaffirmait avoir dit la vérité, n'avoir monté aucune machination et n'avoir aucune raison de chercher à détruire le couple X... ;

qu'elle déclarait que jusqu'aux faits, tout se passait bien avec Christophe X... ; qu'elle reconnaissait avoir eu des relations sexuelles consenties avec son ex-petit ami dont elle était séparée depuis une semaine ; qu'elle expliquait avoir déposé plainte tardivement par peur ; qu'Audrey B... confirmait avoir reçu les confidences téléphoniques de sa soeur le 18 janvier 2001 et qu'elle l'avait recueillie le soir même, ce qui leur avait valu la visite houleuse de leur mère et de son mari ; que Christophe X... était soumis à une expertise psychiatrique qui ne mettait en évidence aucune pathologie ni symptôme de perversion sexuelle ; que l'expert notait que le sujet continuait à parler d'un coup monté et qu'il accusait sa belle-fille d'une vie dissolue ; que Christophe X... indiquait que la dernière fois qu'ils avaient eu un rapport sexuel conjugal protégé se situait les 16 et 17 janvier et qu'Angélique aurait clairement laissé entendre à leurs voisins et à des amies de la famille qu'elle allait quitter le domicile familial ; que Jean-Marc Y..., père d'Angélique, révélait qu'il était présent au domicile C.../B... lorsque les époux X... s'étaient présentés le 18 janvier et affirmait que Christophe X... avait reconnu être entré dans la chambre d'Angélique pour y chercher du linge et l'avoir recouverte parce qu'elle dormait nue ; qu'Angélique X... maintenait que son beau-père venait parfois la regarder endormie et qu'au cours du mois de janvier 2001, il aurait essayé à plusieurs reprises de lui parler seul à seul ; que Christophe X... expliquait qu'il l'avait trouvée une fois endormie nue et l'avait recouverte ; qu'aucun des témoins chez qui Angélique avait dormi n'avait remarqué qu'elle dormait nue ; que, en revanche, ces mêmes témoins confirmaient avoir entendu Christophe X... donner cette explication lors de sa visite houleuse au domicile C.../B... ; que certains témoins se disaient incrédules quant à la mise en cause de Christophe X... et considéraient qu'Angélique Y... serait tout à fait capable d'avoir manigancé cette mise en scène en vue de quitter le domicile ; qu'en revanche Bernard C..., Audrey B..., Nicolas A... et Josiane B... se disaient persuadés qu'Angélique ne fabulait pas et indiquaient qu'elle était psychologiquement perturbée après les faits ; que l'expertise psychologique à laquelle était soumise Angélique Y... révélait une grande souffrance psychologique ;

qu'il faut relever une évolution dans les déclarations de Christophe X..., qu'en effet après avoir nié être entré dans la chambre d'Angélique lors de son interrogatoire sur enquête préliminaire le 26 janvier 2001, il va admettre devant le juge d'instruction y passer tous les jours parfois en peignoir et indiquer lors de la confrontation du 20 juin 2001, l'avoir trouvée nue, l'avoir recouverte alors qu'il venait chercher des chaussettes dans une panière à linge et qu'elle s'était réveillée en sursaut ; que la victime a indiqué n'avoir jamais dormi nue mais avec une chemise de nuit et une culotte ce qui est confirmé par sa mère, sa soeur et monsieur C... ;

que l'analyse de la moquette au pied du lit de la victime a mis en évidence des traces de sperme provenant du prévenu ;

que c'est en vain que ce dernier soutient qu'il s'agissait de sperme provenant de préservatifs usagers jetés à la poubelle dont le contenu aurait été renversé volontairement sur la moquette alors que la victime qui vidait régulièrement la poubelle a précisé n'en avoir jamais trouvé et ignorer la contraception employée par sa mère et Christophe X..., qu'il résulte des dépositions en confrontation devant le juge d'instruction de Audrey B... et Bertrand C... que Colette Z... n'aurait aucun moyen de contraception et qu'enfin un témoin extérieur Nicolas A... a indiqué avoir souvent entendu Colette Z... dire "qu'elle n'aimait pas la viande sous cellophane" ; que l'ensemble des éléments ne permettent pas de retenir la thèse de la machination invoquée par le prévenu, accréditent les déclarations de la victime et doivent conduire à déclarer Christophe X... coupable d'agression sexuelle par surprise sur la personne d'Angélique Y... étant précisé qu'il n'y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante d'autorité, la victime étant majeure lors des faits alors qu'aucun élément de la procédure ne permet d'établir que l'infraction aurait été commise à l'occasion de l'exercice d'une autorité de fait ;

"alors que, si les juges du fond apprécient souverainement la valeur des preuves, ils sont toutefois tenus de motiver leur décision sans insuffisance ni contradiction ; que, pour retenir la culpabilité du prévenu, ils se sont bornés à énoncer que l'ensemble des éléments accréditent la thèse de la victime tandis qu'il résulte des motifs de l'arrêt un ensemble d'éléments contradictoires et divergents ; que les juges du fond ont ainsi admis que les déclarations d'Angélique Y... étaient crédibles et en même temps qu'elles s'opposaient aux déclarations des différents protagonistes ; que l'expertise psychologique révélait un trouble chez la jeune femme réactivée par l'agression subie tout en énonçant que l'examen médical n'apportait pas la preuve d'une quelconque agression ; qu'Angélique Y... ne fabulait pas tout en relevant qu'elle aurait été capable d'avoir manigancé une mise en scène ; qu'en retenant ainsi des éléments contradictoires pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 222-27, 222-30, 2 , du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Christophe X... à une peine de 2 ans d'emprisonnement assorti de 1 an de sursis ;

"aux motifs que la peine prononcée, justifiée dans sa nature et son quantum en considération de la gravité des faits reprochés, doit être confirmée ;

"1 ) alors que la simple référence à la gravité des faits ne constitue pas la motivation spéciale exigée par l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal pour le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ;

"2 ) alors que la cour d'appel ne peut pas, tout en constatant que la circonstance aggravante d'autorité retenue par les premiers juges n'était pas caractérisée à l'encontre de Christophe X..., confirmer la peine prononcée par les premiers juges en faisant référence à la gravité des faits" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84376
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 19 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2005, pourvoi n°04-84376


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84376
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