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19/01/2005 | FRANCE | N°04-84313

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2005, 04-84313


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle VUITTON et VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Henri,

- Y... Stéphanie, épouse X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instructio

n de la cour d'appel de CAEN, en date du 15 juin 2004, qui, dans l'information suivie, sur leur plain...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle VUITTON et VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Henri,

- Y... Stéphanie, épouse X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 15 juin 2004, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt dit n'y avoir lieu à supplément d'information et d'avoir confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire sur la personne de Christine X..., épouse Z... ;

"aux motifs que ces éléments issus, d'une part, de témoignages dont rien ne permet de suspecter l'authenticité, d'autre part, de constatations de l'officier de police judiciaire, et, enfin, d'analyses scientifiques sont de nature à établir que Christine Z... s'est elle-même donné la mort par injection médicamenteuse, soit volontairement, soit accidentellement, à la suite d'un surdosage involontaire de produits qu'elle a utilisés ;

"et aux motifs que certes, ainsi que le soulignent les époux X... dans leur mémoire, certaines questions qu'ils ont soulevées sont restées sans réponse certaine ou satisfaisante ;

mais qu'il convient de constater que ces questions ne concernent pas directement les circonstances qui ont conduit au décès de Christine Z... et que les réponses qui pourraient être apportées à ces questions ne seraient pas en tout état de cause, déterminantes pour établir le bien fondé de la thèse soutenue par les parties civiles selon laquelle leur fille aurait été victime d'un meurtre ;

"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles ; qu'en l'espèce, les appelants avaient fait un lien entre le fait que Christine Z... ne travaillait plus à la clinique et ne disposait donc pas des clés des armoires à produits spécifiques, de sorte que la recherche de la vérité sur ce point et donc notamment le moyen par lequel elle avait pu se les produire ou le cas échéant une telle impossibilité permettait de faire toute la vérité sur les circonstances du décès ; qu'en omettant d'examiner les faits sous cet angle et en rejetant les demandes de supplément d'information formées de ce chef d'articulation du mémoire des parties civiles, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que dans leur mémoire, les parties civiles mettaient en évidence les contradictions entre la déclaration du mari de la défunte qui avait précisé que le lundi 7 juin, Christine Z... étant décédée le 4, cette dernière devait intégrer un centre psychiatrique de soins alors qu'il était prouvé qu'aucune réservation n'avait été faite dans ce sens ; que se posait dès lors la question des pressions morales qu'aurait pu subir la victime, quelques jours avant son décès ; que les parties civiles sollicitaient du chef de ces contradictions un supplément d'information ; qu'à défaut d'y avoir fait droit en confirmant l'ordonnance déférée l'arrêt a violé les textes visés au moyen ;

"alors, enfin, que la chambre de l'instruction ne peut confirmer l'ordonnance de non-lieu déférée qu'à condition d'avoir constaté que les faits qui lui étaient soumis ne pouvaient revêtir aucune autre qualification pénale ; qu'à défaut d'avoir procédé à cette recherche, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84313
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, 15 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2005, pourvoi n°04-84313


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84313
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