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19/01/2005 | FRANCE | N°04-84140

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2005, 04-84140


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2004, qui, pour agression sexuelle aggravé

e, a prononcé, à titre de peine principale, l'interdiction pendant 1 an d'exercer la p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2004, qui, pour agression sexuelle aggravée, a prononcé, à titre de peine principale, l'interdiction pendant 1 an d'exercer la profession de médecin, et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-22 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"aux motifs que selon l'expert psychologue Y..., qui l'a examinée le 26 janvier 2002, Anne Z... traversait à l'époque des faits une période particulièrement difficile (inquiétude pour la santé de sa mère hospitalisée pour un cancer de l'utérus, scolarité de sa fille, démission de son emploi après arrêt maladie) et s'en trouvait un peu affaiblie, et elle reconnaissait un certain manque de confiance en elle et une tendance à préférer le dialogue à la confrontation, et le tout expliquerait qu'elle ait tardé à mettre un terme aux agissements du docteur Jean-Marie X..., d'autant plus qu'il s'agissait d'une personne beaucoup plus âgée qu'elle et dont la profession pouvait, sinon lui en imposer, du moins ne pas la préparer à ce genre de comportement ; que les tests ont cependant révélé une personnalité équilibrée et suffisamment solide pour ne pas être destructurée par les faits, dont les conséquences ont été ses difficultés au niveau des relations sexuelles et une certaine méfiance vis-à-vis du corps médical qu'elle n'avait pas auparavant ;

que si l'expert gynécologue A... a admis la légitimité de l'examen gynécologique, ainsi que des examens de l'orifice anal et du niveau des hanches d'Anne Z... dans le cadre des troubles médicaux évoqués au cours de la consultation, il a relevé qu'il n'était pas habituel de faire un examen systématique des seins lors d'une première consultation chez un généraliste sur une éventuelle cystite, surtout si la patiente a gardé d'elle-même son soutien-gorge, que la motivation alléguée par le docteur Jean-Marie X..., selon laquelle la palpation des seins, s'il l'a effectuée, aurait peut-être eu pour but de savoir dans quelle période du cycle se trouvait la patiente, ne lui semblait pas crédible, cette palpation devant en outre se faire en position assise ; qu'il est surprenant qu'après avoir affirmé qu'il n'avait pas procédé à un examen rectal d'Anne Z..., qu'il ne pensait pas qu'elle ait évoqué un problème d'hémorroïdes dont elle avait souffert et qu'il n'avait pas le moindre souvenir qu'elle lui ait parlé d'un antécédent d'hémorroïdes (procès-verbal d'audition du 18 décembre 2000), puis déclaré qu'il ne se souvenait pas du tout d'avoir fait un touché rectal et que, s'il avait voulu vérifier la présence d'hémorroïdes externes, il se serait contenté d'observer l'anus de cette personne (procès-verbal d'interrogatoire de première comparution du 27 novembre 2001), puis prétendu que, si elle lui a dit spontanément qu'elle avait des hémorroïdes, il a dû se contenter d'un examen externe pour vérifier qu'elle avait des hémorroïdes externes (procès-verbal de confrontation du 19 juin 2002), Jean-Marie X... ait fini par convenir devant le tribunal qu'elle lui avait parlé d'hémorroïdes et qu'il avait probablement inspecté l'anus (notes du greffier à l'audience) ; qu'il est également étonnant que le prévenu, qui a précisé que la consultation en cabinet du 17 février 2000 s'achevait vers 12 h ou 12 h 30, ait évalué à trente secondes la durée de l'examen visuel de la vulve et de l'examen gynécologique avec doigté auquel il a procédé de la personne d'Anne Z..., et qu'il ait prétendu qu'ensuite, il avait seulement examiné ses hanches, rédigé une ordonnance pour le traitement de sa cystite et discuté avec elle comme il le faisait avec tous ses patients, sans pouvoir dire à quelle heure cette consultation s'était terminée (PV d'audition du 18 décembre 2000), étant observé qu'il n'a pas contesté les indications horaires données par la plaignante sur la durée de celle-ci ; que les renseignements favorables fournis sur le comportement professionnel de Jean-Marie X... par les confrères médecins dont il a assuré les remplacements ne sont pas incompatibles avec un moment d'égarement isolé ;

que la Cour adopte les motifs du tribunal, rectifiés et complétés par les termes du premier arrêt, pour répondre aux arguments présentés en défense par le prévenu et pour considérer que les charges très sérieuses que constituent les accusations circonstanciées, réitérées et crédibles de la victime, la longueur injustifiée de la consultation par rapport à la durée évaluée par Jean-Marie X... de l'examen gynécologique, et à ses explications peu convaincantes sur l'emploi du temps complémentaire, ainsi que ses tergiversations sur les diligences concernant la pathologie hémorroïdaire suffisent à établir qu'en dépit de ses dénégations obstinées, il a été l'auteur des faits qui lui sont reprochés, en profitant de la fragilisation d'Anne Z... pour lui imposer des attouchements à connotation sexuelle, à l'occasion d'actes médicaux sur lesquels il n'a pas sollicité son accord préalable, sans qu'il soit toutefois nécessaire de lui imputer la réalisation d'examens gynécologiques injustifiés qui a été visée dans la prévention ;

"1 ) alors que constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à relever que le docteur Jean-Marie X... avait procédé à l'inspection de l'anus d'Anne Z..., qui se plaignait d'hémorroïdes, après avoir expressément constaté que selon l'expert judiciaire, cet examen était justifié, et sans constater qu'Anne Z... n'y aurait pas consenti, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit d'agression sexuelle dont elle a déclaré le docteur Jean-Marie X... coupable ;

"2 ) alors qu'en se bornant à affirmer que selon l'expert judiciaire, la palpation des seins n'était pas habituelle lors d'une première consultation chez un médecin généraliste sur une éventuelle cystite, sans pour autant constater que cet examen était totalement injustifié, ni qu'en le pratiquant, le docteur Jean-Marie X... aurait eu la volonté d'agresser Anne Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84140
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 05 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2005, pourvoi n°04-84140


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84140
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