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19/01/2005 | FRANCE | N°04-83934

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2005, 04-83934


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY-GADIOU-CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques,

- Y... Jorg,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 28 mai 2004, qui, p

our agressions sexuelles aggravées, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement avec su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY-GADIOU-CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques,

- Y... Jorg,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 28 mai 2004, qui, pour agressions sexuelles aggravées, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit par Jorg Y... ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 14 octobre 2004, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 1er juin 2004 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable du délit d'agression sexuelle imposée sur Mélissa Z..., l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis et a statué sur les réparations civiles ;

"aux motifs que Cédric A... a soutenu : "un après-midi de l'été 1995, alors que je jouais aux ordinateurs au premier étage, j'ai voulu appeler Mélissa qui était montée avec moi ;

nous n'étions que tous les deux ; il n'y avait personne aux ordinateurs ; j'ai joué en laissant Mélissa derrière moi ; à un certain moment, j'ai voulu appeler Mélissa pour lui montrer le jeu ; en me retournant, j'ai vu par l'ouverture, dans la partie où il y a un lit, Mélissa qui était assises sur le lit, les pieds pendants ; derrière elle, il y avait Jean-Jacques qui lui mettait les mains sur les épaules comme s'il lui massait le cou et les épaules ; Fabien lui parlait gentiment sans que je comprenne ce qu'il disait en raison du bruit de l'ordinateur ; celui que je ne connais pas faisait des bisous à Mélissa un peu partout sur le visage ; Mélissa était gênée mais elle ne pouvait pas partir, elle semblait maintenue ; Jean-Jacques a continué à la caresser sur tout le devant du corps par-dessus les vêtements ; ses mains se baladaient sur la poitrine et le ventre de Mélissa ; j'ai compris qu'il se passait quelque chose de pas bien avec Mélissa ; j'ai alors éteint l'ordinateur et j'ai appelé Mélissa comme si de rien n'était ; les trois hommes ont alors arrêté ce qu'ils faisaient à Mélissa et, avec, je suis redescendu ; Mélissa avait peur !" ; que Jean-Claude B... précise : "je tiens à dire que lorsque Cédric nous a surpris avec Mélissa, il y avait Fabien C...
D..., Jean-Jacques X... et moi-même ( ) ; elle était sur le lit, assise, Fabien donnait des bisous à Mélissa pendant que Jean-Jacques caressait tendrement Mélissa sur le corps et les épaules ( ) ; Cédric a ensuite appelé Mélissa et elle est partie" ; que Jean-Claude B... déclare que lors de cette scène, il avait les mains sur les genoux de Mélissa ; que Fabien C...
D... déclare ne pas se souvenir de cette scène ; qu'à la date des faits, Mélissa n'était âgée que de dix ans tandis que Jean-Jacques X... avait une quarantaine d'années ; que les témoignages de Cédric A... et de Jean-Claude B... concordent quant à la matérialité des faits en ce qui concerne Jean-Jacques X... ; que les caresses constatées par Cédric A... ont été commises alors que trois adultes touchaient le corps de l'enfant âgée d'une dizaine d'années ;

que ces trois adultes vivaient dans l'enceinte du château de Montramé, où Guy-Claude E..., qu'ils admiraient, enseignait que les relations sexuelles entre adultes et enfants pouvaient être bénéfiques pour ceux-ci sous certaines conditions ; que Cédric A... a d'ailleurs compris l'interprétation qu'il convenait de donner aux caresses de Jean-Jacques X..., puisqu'il déclare : "j'ai compris qu'il se passait quelque chose de pas bien" ; qu'en raison de ces constatations, le caractère sexuel des caresses commises par Jean-Jacques X... sur Mélissa est établi ; que celui-ci a agi par la contrainte alors que l'enfant était seule entourée de trois adultes qui lui touchaient le corps ; que le délit d'agression sexuelle commis sur Mélissa Z... par Jean-Jacques X... est établi dans tous ses éléments constitutifs par les pièces de la procédure ;

"alors que le délit d'agression sexuelle imposée sur mineur de quinze ans implique d'avoir été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas caractérisé la contrainte dès lors que la circonstance que la victime supposée était entourée de trois adultes qui lui touchaient le corps ne suffit pas à justifier la contrainte" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jorg Y... coupable du délit d'agression sexuelle imposée sur Mélissa Z..., l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement assortie du sursis et a statué sur les réparations civiles ;

"aux motifs qu'un des enfants du village a affirmé au cours de l'enquête que, pendant l'été 1995, il avait vu Jorg Y... et Jean-Claude B... embrasser Mélissa Z... sur la bouche et la joue, alors qu'elle "voulait se tirer" et n'aimait pas cela ;

que Jorg Y..., tant au cours de l'enquête que de l'instruction, a soutenu qu'il n'avait jamais embrassé Mélissa sur la bouche et ne l'avait jamais caressée ; que par contre, devant le tribunal correctionnel, il a déclaré : "avec Mélissa, c'est arrivé qu'elle m'embrasse sur la bouche, mais cela ne venait pas de moi ; pour les caresses, c'est possible, mais ce n'était pas à connotation sexuelle" ;

que les dénégations de Mélissa devant le juge d'instruction n'emportent pas la conviction de la Cour, alors qu'il ressort des constatations des enquêteurs que l'enfant était bouleversée lorsqu'ils abordaient les faits ; qu'après son audition par les gendarmes, Mélissa, interrogée par sa mère, a admis les caresses à caractère sexuel prodiguées sur elle par Jorg Y... ; que Jean-Claude B... ne conteste pas avoir pratiqué avec Jorg Y... des caresses sur Mélissa qui pouvaient être interprétées "comme à caractère pédophile" ; que Jan F... et Laurent Le G... attestent aussi de ces caresses ; que Jorg Y..., après l'avoir nié, a admis devant le tribunal correctionnel qu'il y avait eu des baisers sur la bouche avec Mélissa et qu'il était possible qu'il y ait eu des caresses ; qu'il convient de restituer ces faits dans leur contexte ; que ces caresses sont intervenues au château de Montramé, au sein d'une communauté dirigée par Guy-Claude E... qui prônait la théorie de métapsychanalyse ; que cette théorie considère comme bénéfiques les relations sexuelles entre adultes et enfants, dans le but de satisfaire les pulsions de ceux-ci ;

que Jorg Y... ne rejetait pas cette théorie ; que deux adultes, au moment des faits, caressaient Mélissa ensemble ; que l'enfant était gênée ; qu'il est établi par les pièces de la procédure que Jorg Y... a procédé sur Mélissa Z... à des caresses à caractère sexuel ; que les faits ont été commis sous la contrainte physique, l'enfant ayant, selon un des témoins, tenté de se soustraire à l'action des deux adultes, alors qu'elle n'était âgée que d'une dizaine d'années ; qu'il ressort des débats et des pièces de la procédure que l'infraction est établie dans tous ses éléments constitutifs ;

"alors que le délit d'agression sexuelle imposée sur mineur de quinze ans implique d'avoir été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas caractérisé la contrainte dès lors que ce n'est que par une affirmation non justifiée qu'un témoin aurait dit "l'enfant ayant tenté de se soustraire à l'action des deux adultes", le témoin ayant d'ailleurs simplement allégué que Mélissa "voulait se tirer", ce qui, même sur le mode dubitatif, n'établit pas la contrainte" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83934
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 28 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2005, pourvoi n°04-83934


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83934
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