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19/01/2005 | FRANCE | N°04-83443

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2005, 04-83443


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Annie, partie civile,

contre l'arrêt de la cou

r d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2004, qui l'a déboutée de ses...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Annie, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2004, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Fernand Y... du chef de harcèlement sexuel ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-33 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Fernand Y... des fins de la poursuite fondée sur les faits de harcèlement sexuel dont avait été victime Annie X... au cours de l'année 2000 à Capbreton ;

"aux motifs que Fernand Y... nie la totalité des faits ; que toutefois, les pièces de la procédure font apparaître à l'évidence que non seulement il éprouvait une attirance certaine à l'égard d'Annie X... mais, qui plus est, que cet attrait s'est manifesté par sous-entendus, ainsi que le déclare la victime, par des propositions dont la nature sexuelle n'était pas absente ; que ces manifestations, certes peu subtiles, ont consisté en de multiples rendez-vous, jamais suivis d'effet, ainsi que par une réservation au Lido au nom de Z... et par un " oubli " qui permettait à l'intéressé de proposer à Annie X... de partager sa chambre " single " équipée d'un seul lit de 160 cm ; qu'en ce qui concerne les autres éléments constitutifs du délit, Annie X... indique notamment à l'audience devant la Cour que jamais il n'y a eu de chantage à l'emploi ; que l'on peut observer sur ce point que Fernand Y... a déchiré, sans en parler à quiconque, la lettre de démission de la plaignante ; que pas davantage il n'est démontré qu'il y a eu des ordres, des menaces ou des pressions dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles ; que s'agissant de la contrainte, Annie X... soutient que les faits du 23 mai 2000 s'inscrivent dans un contexte de harcèlement qui est démontré par la dégradation de son état de santé rendant impossible par ailleurs la reprise de son activité professionnelle ; que Fernand Y... indique, pour sa part, que jamais il n'a été question de licenciement ou de rétrogradation professionnelle en ce qui concerne Annie X... ; qu'une attitude de séduction même dénuée de tact ou de délicatesse ne saurait constituer le délit de harcèlement, pas davantage que de simples signaux sociaux conventionnels lancés de façon à exprimer la manifestation d'une inclination ; qu'il n'est pas contesté par les parties que jamais Fernand Y... n'a lié le maintien dans l'entreprise ou les modalités de l'activité professionnelle d'Annie X... à l'acceptation par celle-ci de l'accomplissement de faveurs sexuelles ; qu'en aucun cas celle-ci n'a bénéficié ou souffert, pendant la période considérée, d'avantages ou sanctions injustifiés ; qu'après l'épisode du 23 mai, le mis en cause n'a pas modifié son comportement sur le plan professionnel vis-à-vis d'Annie X... ; que, sur ce point, les témoins présents sur le lieu de travail, notamment Mme A..., vendeuse au rayon culturel, Maryse B..., responsable des caisses, José C..., chef du rayon boucherie, Mme D..., chef du rayon textile, Myriam E..., secrétaire, ont déclaré n'avoir rien remarqué d'anormal dans le comportement de Fernand Y... à l'égard d'Annie X... et réciproquement ;

qu'il est avéré, compte tenu de la personnalité d'Annie X... qui est décrite comme une dame sérieuse et réservée, que celle-ci a vécu le comportement de Fernand Y... comme une pression insupportable la conduisant à démissionner ; que le témoignage de sa fille, Linda Z..., sur ce point souligne que l'insistance déplacée de son patron avait induit un état de stress et une dégradation sur le plan psychologique ; que selon M. F..., comptable à la SOCODI, Annie X... était, selon lui, dépressive et de santé fragile, ayant bénéficié de plusieurs arrêts maladie pendant son séjour auprès de la société ; qu'Annie X... produit un certificat médical du 22 février 2002 évoquant un épisode dépressif majeur ; que le délit de harcèlement sexuel n'est constitué que lorsqu'une personne, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, exerce des menaces, contraintes ou pressions graves dans le but d'obtenir des avantages de nature sexuelle ; qu'en l'espèce, la preuve d'éléments objectifs de contraintes exercées par Fernand Y... dans le but d'obtenir des avantages de nature sexuelle n'est pas rapportée ; que la seule attitude de séduction, fût-elle maladroite et insistante, d'un supérieur hiérarchique ne suffit pas à caractériser l'infraction ; qu'Annie X... n'a pas été licenciée ou mise à pied et n'a pas davantage fait l'objet de mesures disciplinaires ou de rétorsion à la suite de ses refus réitérés ; que dès lors, quel que soit le désagrément vécu par l'intéressé, le délit ne paraît pas constitué ;

"alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'à l'évidence, Fernand Y... éprouvait une attirance certaine à l'égard d'Annie X..., qui se manifestait par sous-entendus, par des propositions dont la nature sexuelle n'était pas absente, par des manifestations peu subtiles ; qu'il avait eu une attitude de séduction, maladroite et insistante ; qu'il résultait de l'enquête qu'il avait induit la salariée en erreur sur l'heure de la réunion prévue le 24 mai 2000 à Paris pour l'obliger à partir la veille, n'avait retenu qu'une seule chambre" single " équipée d'un seul lit à l'hôtel et avait réservé une table pour deux au Lido sous le nom marital de la salariée pour la soirée du 23 mai ; qu'il était avéré que la salariée avait vécu le comportement de Fernand Y... comme une pression insupportable la conduisant à démissionner, le témoignage de sa fille, Linda Z..., soulignant que l'insistance déplacée de son patron avait induit un état de stress et une dégradation sur le plan psychologique de sa mère ; que ces constatations caractérisent en tous ses éléments le délit de harcèlement sexuel poursuivi ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en tout cas, que dans ses conclusions, la salariée faisait valoir que la contrainte résultait d'ores et déjà du fait qu'une seule chambre d'hôtel était " single " équipée d'un seul lit retenue pour la salarié et son président directeur général, lors d'un déplacement professionnel pour lequel le président directeur général avait menti sur l'heure de début de la réunion afin de contraindre la salariée à venir à Paris dès la veille au soir ; que ces faits, survenus les 23 et 24 mai 2000, ne pouvaient être isolés des faits antérieurs de harcèlement résultant des propositions réitérées du président directeur général à la salariée de l'accompagner dans des salons à Paris, à accéder à des rendez-vous extérieurs à l'entreprise, à prendre le café chez lui en l'absence de sa femme, des appels téléphoniques multiples au domicile privé de la salariée, contraignant celle-ci à s'inscrire sur la liste rouge, et du comportement et des gestes déplacés que le président directeur général avait eus vis-à-vis de la salariée le 6 février 2000 ; que faute d'avoir pris ces faits en considération alors qu'ils étaient déclarés établis point par point par l'enquête, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit d'Annie X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83443
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 06 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2005, pourvoi n°04-83443


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83443
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