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19/01/2005 | FRANCE | N°04-83087

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2005, 04-83087


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patricia,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13 ème chambre, en date du 5 novembre 2003, qui,

pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patricia,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13 ème chambre, en date du 5 novembre 2003, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal, 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit de non-représentation d'enfant et l'a condamnée à la peine de huit mois d'emprisonnement ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs propres que les faits reprochés sont reconnus par la prévenue ; que le jugement est à confirmer dans son intégralité, tant dans ses dispositions concernant l'action publique que celles concernant l'action civile ;

"aux motifs adoptés qu'il ressort du dossier de la procédure et des débats, des charges concordantes permettant de caractériser en droit et en fait, les éléments constitutifs de la prévention ; que le tribunal dit que les dispositions de la convention définitive homologuée par le jugement de divorce ont été transgressées par la prévenue ; qu'en conséquence, la culpabilité ne pouvant dès lors être valablement contestée, il y a lieu d'entrer en voie de condamnation ;

"alors que, d'une part, en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les conditions dans lesquelles la mère des enfants avait refusé de les représenter à leur père, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs de l'infraction intentionnelle poursuivie ;

"alors que, d'autre part, les conclusions régulièrement produites par la prévenue font valoir que la résistance des deux enfants est, en l'espèce, constitutive de force majeure ; qu'il convient de rappeler que jusqu'au mois de mars 1999, l'exercice du droit de visite et d'hébergement s'est effectué sans difficulté, puis qu'à partir de cette date, les deux enfants, et surtout Yohann, ont commencé à montrer des signes physiques de malaise très important ; que les deux enfants ont, à la même période, commencé à exprimer verbalement leur refus de revoir leur père ; que toutefois, elle les a obligés à respecter le droit de visite de leur père ; que l'opposition des enfants s'est renforcée, notamment Julia ayant menacé sa mère de fuguer si elle les oblige à voir leur père ; que bien plus, l'attitude de Yohann a totalement changé, qu'il est devenu triste et renfermé, menaçant de mettre fin à ses jours ; que cette situation préoccupante, l'a conduite à consulter un pédopsychiatre ;

que le 30 avril 1999, ce médecin a constaté le malaise des enfants et notamment le fait que Yohann présentait des symptômes dépressifs graves avec des idées suicidaires ; que le médecin a conseillé de rencontrer le père des enfants et de différer le week-end de garde ;

que de nouvelles tentatives pour exercer les droits de garde et d'hébergement avaient été faites, mais que devant la persistance des problèmes des deux enfants, le droit de visite ne s'exerçait plus depuis le 11 décembre 1999 ; qu'elle a donc saisi, le 21 mai 2000, le juge aux affaires familiales, afin que le droit de visite du père soit suspendu ; qu'en réponse, celui-ci fit délivrer une citation directe devant le tribunal correctionnel, le 4 août 2000 ; que le procureur de la République a saisi le juge des enfants qui, le 17 novembre 2000, a ordonné des mesures d'investigations ayant mis en évidence la grande souffrance des enfants ; que, le 24 novembre 2000, l'expert désigné avait remis son rapport d'expertise psychologique aux termes duquel elle concluait que le père pourrait exercer un droit de visite dans le cadre d'un "point rencontre" deux fois par mois en raison notamment de la souffrance importante des enfants ; qu'il apparaît, en fait, que cette souffrance qui ne peut être remise en cause résulte, selon les rapports, du conflit existant entre les parents ; qu'en conséquence, il est certain qu'il ne peut être imputé à Patricia X... la souffrance des enfants, mais que c'est au contraire grâce à sa ténacité que le problème a pu être mis en exergue et que les enfants sont actuellement suivis par le juge des enfants et aidés au quotidien ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer Patricia X... coupable de non-représentation d'enfant, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la prévenue, qui faisait valoir que le refus des deux enfants de voir leur père avait constitué une circonstance exceptionnelle, constitutive de force majeure, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 novembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83087
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13 ème chambre, 05 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2005, pourvoi n°04-83087


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83087
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