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19/01/2005 | FRANCE | N°04-83052

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2005, 04-83052


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me ROUVIERE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lysiane, en qualité de représentante légale de sa fille mineure Laura, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 4 févri

er 2004, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Marc Y... du chef d'agression ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me ROUVIERE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lysiane, en qualité de représentante légale de sa fille mineure Laura, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 4 février 2004, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Marc Y... du chef d'agression sexuelle aggravée ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que les mention de l'arrêt attaqué font apparaître que les débats ont eu lieu à huis clos ;

"aux motifs qu'à l'audience publique du 14 janvier 2004, à la demande de la partie civile, le président a ordonné le huis clos en application de l'article 400 du Code de procédure pénale, le huis clos étant ordonné pour la durée des débats en application de l'article 400 du Code de procédure pénale ;

"alors que la publicité des débats est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait ordonner le huis clos en se bornant à une référence à l'article 400 du Code de procédure pénale, sans constater que la publicité était dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ; qu'ainsi, l'arrêt a méconnu le principe sus énoncé et a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'est irrecevable faute d'intérêt le moyen par lequel la partie civile reproche à l'arrêt d'avoir ordonné une mesure de huis clos qu'elle avait elle-même demandée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-29, 1 , 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponses à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement renvoyant Marc Y... des fins de la poursuite des faits qui lui étaient reprochés et déboutant Lysiane X... de sa constitution de partie civile ;

"aux motifs propres qu'il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure au jugement déféré qui les a minutieusement analysés ; qu'il n'est pas possible d'envisager, quant à la culpabilité, en fait comme en droit, une solution différente du tribunal ; qu'en effet, les accusations de l'enfant Laura, très imprécises, sont suggérées par l'entourage maternel où elle vit et les troubles d'ordre psychologiques qu'elle présente résulte des tensions persistantes entre ses parents dont elle est l'enjeu et non des atteintes sexuelles alléguées ; que le jugement sera en conséquence confirmé quant à l'insuffisance des charges pour entrer en voie de condamnation ; que la partie civile restera déboutée de ses demandes ;

"et aux motifs adoptés que le tribunal constate l'absence de déclaration précise de l'enfant, sachant que les questions posées n'appellent qu'une réponse oui ou non... ; qu'il remarque l'atmosphère conflictuelle régnant tant entre les parents qu'entre les famille assimilées à des "clans" ; qu'en se référant au rapport du psychologue Z..., le tribunal note que cet expert retient une "problématique sexuelle", mais qu'il s'abstient de la lier aux faits dénoncés par la mère de l'enfant ; qu'ainsi, les indices concordants contenus dans les déclarations unanimes de la famille de Lysiane X... se révèlent insuffisantes pour retenir la culpabilité de Marc Y... ; qu'il sera relaxé en présence de nombreux doutes ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement entrepris en se bornant à en adopter les motifs, sans répondre aux conclusions de Lysiane X... faisant expressément valoir que contrairement à ce qu'affirmaient les premiers juges, l'enfant ne s'était pas contentée de répondre par oui ou non ; qu'au contraire les mots qu'elle employait lorsqu'elle était entendue par les services de police étaient criants et renvoyaient à des images fortes ; que de même, les conclusions des psychologues ne mettaient pas en doute les propos de l'enfant, ni même l'attitude de la mère ; éléments objectifs de nature à établir la culpabilité de Marc Y... ; que l'arrêt qui ne répond pas à ces moyens péremptoires est entaché d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation des textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83052
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 04 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2005, pourvoi n°04-83052


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83052
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