AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2004, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et en défense produits ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal et 519 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 222-23 du Code pénal, 381 et 519 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient aux juges correctionnels, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétents, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de Christian X... du chef d'agression sexuelle aggravée, l'arrêt attaqué, adoptant les motifs retenus par les premiers juges, relève, notamment, que les déclarations de la victime sont crédibles ; que celle-ci avait affirmé avoir subi au moins un acte de pénétration sexuelle ;
Mais attendu que de tels faits, qui entrent dans les prévisions de l'article 222-23 du Code pénal, se trouvent justiciables de la cour d'assises ; qu'ainsi, la juridiction correctionnelle était incompétente pour en connaître ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 9 mars 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et, pour le cas où la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait, entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction renvoyant le prévenu devant ladite juridiction, une contradiction entraînant un conflit négatif de juridiction ;
REGLANT DE JUGES, dès à présent, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;