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19/01/2005 | FRANCE | N°04-81935

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2005, 04-81935


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN- PETIT, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Hubert,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 2 mars 2004, qui, pour viols ag

gravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et 5 ans d'interdiction des dro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN- PETIT, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Hubert,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 2 mars 2004, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 52, 85, 88, 316 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que statuant par arrêt incident du 1er mars 2004, la Cour a rejeté les exceptions de prescription de l'action publique soulevées par Hubert X... ;

"aux motifs qu' "en l'espèce Valérie Y... née le 3 janvier 1969 est devenue majeure le 3 janvier 1987 ; qu'elle a fait enregistrer le 31 décembre 1996 une plainte avec offre de consignation entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Angers ; que ce magistrat a constaté, par ordonnance du 6 janvier 1997, au visa des dispositions des articles 85 et suivants du Code de procédure pénale, le dépôt de cette plainte avec constitution de partie civile, puis, par ordonnance du 20 juin 1997 fixé le montant de la consignation à intervenir et le délai pour son versement, lequel est intervenu dans le délai imparti ;

que par ordonnance du 6 octobre 1997, le juge d'instruction d'Angers, sur réquisitions du procureur de la République, s'est déclaré incompétent pour instruire sur les faits dénoncés par la partie civile aux motifs que lors de son audition du 1er octobre 1997, la partie civile avait précisé sans aucune ambiguïté que l'intégralité des faits dénoncés par elle ont été commis sur la commune de Sermaise, située sur le ressort territorial du juge d'instruction de Saumur, et qu'il n'existait aucun autre critère de compétence visé à l'article 52 du Code de procédure civile (lire Code de procédure pénale) ; que par courrier de son conseil adressé le 10 octobre 1997, Valérie Y... a déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Saumur lequel après avoir fait diligenter une enquête préliminaire a saisi le juge d'instruction suivant réquisitoire introductif du 16 avril 1998 ; qu'en premier lieu, une plainte déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction par une personne se disant victime d'un crime ou d'un délit qui contient offre expresse de consigner les sommes nécessaires à la mise en mouvement de l'action publique constitue, lorsque la consignation fixée a été ultérieurement versée dans le délai fixé un acte interruptif de l'action publique ; qu'en second lieu, c'est seulement à l'issue de l'audition de la partie civile que le juge d'instruction, après avoir constaté qu'aucun des faits dénoncés ne ressortait de sa compétence territoriale et que les autres critères de compétence énumérés par l'article 52 du Code de procédure pénale ne trouvaient pas non plus application, s'est déclaré incompétent, que l'incompétence ainsi révélée par un acte d'information postérieur à la plainte n'était ainsi pas manifeste ; que les actes accomplis par le magistrat avant qu'il ne se déclare incompétent sont en conséquence réguliers et constituent comme la plainte avec offre de consignation autant d'actes interruptifs de la prescription qui n'est pas acquise ; qu'il convient en conséquence de rejeter les exceptions de prescription soulevées par l'accusé" (PV des débats p. 5 dernier et p. 6 1 à 4) ;

"alors 1 ) que la plainte adressée au juge d'instruction qui comporte une simple offre de se constituer partie civile ne peut être considérée comme un acte régulier de constitution de partie civile de nature à interrompre la prescription, même si la consignation fixée a été ultérieurement versée dans le délai ; qu'en déclarant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés ;

"alors 2 ) que la plainte avec constitution de partie civile portée devant un magistrat incompétent n'est pas susceptible d'interrompre le délai de prescription de l'action publique lorsque la partie civile dispose, lors du dépôt de cet acte, d'informations de nature à déterminer avec certitude le lieu de commission de l'infraction par elle dénoncée ; que, dans les conclusions qu'il avait régulièrement déposées devant la cour d'assises, Hubert X... avait expressément fait valoir que, dans la plainte qu'elle avait déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Angers, Valérie Y... avait indiqué que sa mère et son beau-père "ont habité successivement Angers puis Sermaise (49140) ; c'est là, alors qu'elle était adolescente, que Valérie Y... a subi des attouchements sexuels et des viols de la part de cette personne", localisant ainsi précisément le lieu de l'infraction dénoncée dans le ressort du tribunal de grande instance de Saumur ; qu'en déclarant néanmoins que l'incompétence du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Angers avait été révélée au magistrat instructeur et à la partie civile par un acte d'information postérieur à la plainte du 31 décembre 1996 et qu'elle n'était dès lors pas manifeste, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors 3 ) que la plainte avec constitution de partie civile portée devant un magistrat incompétent n'est pas susceptible d'interrompre le délai de prescription de l'action publique lorsque la partie civile dispose, lors du dépôt de cette plainte, d'informations de nature à déterminer avec certitude le domicile de la personne dont les agissements sont dénoncés, et donc le magistrat territorialement compétent pour recevoir sa plainte ; qu'en ne recherchant pas, comme Hubert X... le lui avait expressément demandé dans ses conclusions si, au moment où elle avait déposé sa plainte, Valérie Y... connaissait le lieu où résidait ledit demandeur, son beau-père, la Cour n'a, à ce titre non plus, pas légalement justifié sa décision ; qu'il en est d'autant plus ainsi que, dans sa plainte du 31 décembre 1996, Valérie Y... avait précisé que "Chantal Z... (sa mère) s'est mise en ménage avec Hubert X..., qui demeure toujours avec elle à Tours" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par Hubert X..., la Cour prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de cette motivation, la cour d'assises a justifié sa décision dès lors, qu'au moment de la plainte avec constitution de partie civile, le juge d'instruction d'Angers n'était pas manifestement incompétent, cette incompétence territoriale n'étant apparue qu'à la suite d'une audition de la victime, en date du 1er octobre 1997, au cours de laquelle il a été établi que l'ensemble des faits avaient été commis à Sermaise, dans le ressort du tribunal de Saumur et non à Angers, localité où la partie civile et le prévenu habitaient précédemment ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81935
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la SARTHE, 02 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2005, pourvoi n°04-81935


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.81935
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