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19/01/2005 | FRANCE | N°04-81455

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2005, 04-81455


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Kamel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2003, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 6 mois

d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Kamel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2003, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, alinéa 3, 77, alinéa 3, 393, 395, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

"aux motifs que "vu les dispositions de l'article 395 du Code de procédure pénale, la garde à vue ne constitue pas un préalable nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure de comparution immédiate, la seule limite légale l'initiative du parquet dans le choix de cette procédure étant la nature du délit poursuivi et le quantum de la peine encourue ;

"que par ailleurs, si les articles 63, alinéa 3, et 77, alinéa 3, du Code de procédure pénale réglementent précisément les droits et obligations des seuls OPJ lesquels doivent "déférer" les personnes mises en cause devant le magistrat du parquet à l'issue de la mesure de garde à vue qu'ils ont seuls pouvoir d'ordonner, il n'en résulte certes pas qu'il s'agirait du seul cas ou le ministère public pouvait user de la voie de la comparution immédiate, le choix discrétionnaire du ministère public dans la voie de la poursuite par comparution immédiate résultant au contraire des articles 393 et suivants du Code de procédure pénale ;

"en ce qui concerne la méconnaissance des dispositions gouvernant "l'extraction et les translations d'un détenu" invoquée par Kamel X... lequel se réfère aux dispositions de l'article D. 298 du Code de procédure pénale, il convient d'adopter la motivation des premiers juges qui ont à bon droit précisé que lesdites dispositions relèvent d'un souci de bonne administration judiciaire et, d'une part, qu'elles laissent une entière initiative au procureur de la République requérant de formuler sa demande selon les moyens et les procédés qu'il juge utile et, d'autre part, qu'elles " ne prescrivent pas la nature de la formalisation de l'accord du magistrat en charge du dossier" ;

"que les premiers juges ont justement retenu que le magistrat du parquet de Mulhouse a pris attache avec le cabinet de juge chargé des dossiers de terrorisme au tribunal de grande instance de Paris ;

"que s'agissant en l'espèce d'une procédure de comparution immédiate initiée par le parquet de Mulhouse avec comparution en personne de Kamel X... détenu à la maison d'arrêt de Mulhouse la comparution de Kamel X... en continuation de procédure est absolument justifiée ;

"enfin que Kamel X... n'avait pas avant sa comparution devant le tribunal refusé tout transfèrement devant ledit tribunal ;

"en conséquence, il y a lieu comme les premiers juges de rejeter les exceptions de nullité soulevées" ;

"alors que, d'une part, aux termes de l'article 393 du Code de procédure pénale, la procédure de comparution immédiate ne peut être mise en oeuvre qu'à l'égard de personnes déférées au procureur de la République ; qu'il résulte des articles 63, alinéa 3, et 77, alinéa 3, du Code de procédure pénale que le déferrement suppose que la personne ait été placée sous le régime de la garde à vue ; que la garde à vue constitue donc bien, contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, un préalable nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure de comparution immédiate ;

"alors que, d'autre part, en rejetant les exceptions de nullité soulevées, sans répondre au moyen par lequel le prévenu faisait valoir que la procédure de comparution immédiate était irrégulière en raison du délai écoulé, avant sa mise en oeuvre, depuis la clôture de l'enquête préliminaire, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Kamel X..., incarcéré à la maison d'arrêt de Mulhouse, a agressé un premier surveillant, le 12 septembre 2003 ;

Attendu que l'intéressé, qui n'a pas fait l'objet d'un placement en garde à vue, a été présenté au procureur de la République, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, le 17 septembre suivant ;

En cet état,

Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, condamné pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique, qui invoquait l'irrégularité de la procédure de comparution immédiate diligentée à son encontre, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme énoncent, notamment, que "la garde à vue ne constitue pas un préalable nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure de comparution immédiate, la seule limite légale ... étant la nature du délit et le quantum de la peine encourue" ;

Que les juges ajoutent que "le choix discrétionnaire du ministère public dans la voie de la poursuite par comparution immédiate" résulte des articles 393 et suivants du Code de procédure pénale et que cette procédure était "justifiée au regard des impératifs de strict délai" régissant cette dernière ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81455
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 02 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2005, pourvoi n°04-81455


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.81455
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