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19/01/2005 | FRANCE | N°04-81191

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2005, 04-81191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Albert,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 26 janvier 2004, qui, pour viols aggravés,

l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et 10 ans de suivi socio-judiciaire ;

V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Albert,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 26 janvier 2004, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et 10 ans de suivi socio-judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 380-1 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le dossier de la procédure ne comporte pas la décision de la chambre criminelle ayant désigné la cour d'assises d'appel, de sorte que l'on ne sait pas si la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, qui statuait comme juridiction d'appel, était régulièrement désignée à cet effet" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 281, 310, 329 et suivants du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne, en pages 4 et 5, d'une part, que les experts Philippe Y..., Stéphane Z..., Anne-Marie A..., et Marie-Antoinette B..., ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par l'article 168 du Code de procédure pénale, d'autre part, que les témoins Katharina X..., épouse C..., Annette C..., épouse D..., Jacques X..., Angélique E..., Joëlle F... et Anne-Marie X... ont été entendus dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale, à l'exception de ceux de ces témoins dont la déposition ne pouvait être reçue sous la foi du serment ;

"alors 1 ) que seules peuvent être entendues en qualité d'experts, après avoir en conséquence prêté le serment de l'article 168 du Code de procédure pénale, les personnes qui ont été chargées d'une mission d'expertise au cours de l'instruction, et qui ont été citées et signifiées en cette qualité ; que le dossier de la procédure ne contient pas la liste des experts cités et signifiées ;

que Philippe Y..., Stéphane Z..., Anne-Marie A... et Marie-Antoinette B... ne pouvaient en conséquence être entendus en qualité d'experts, mais seulement à titre de simple renseignement en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ;

"alors 2 ) que seules peuvent être entendues en qualité de témoins les personnes qui ont été citées et signifiées en cette qualité ; que le dossier de la procédure ne contient pas la liste des témoins cités et signifiés ; que Katharina X..., épouse C..., Annette C..., épouse D..., Angélique E..., Joëlle F... et Anne-Marie X..., ainsi que Jacques X..., ne pouvaient être entendus en qualité de témoins, mais seulement à titre de simple renseignement en vertu du pouvoir discrétionnaire du président" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 380-3 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le dossier de la procédure ne contient pas la décision rendue par la cour d'assises qui a statué en premier ressort, ni le ou les acte(s) d'appel de cette décision, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si la cour d'assises d'appel, qui a condamné Albert X... à la peine de quinze années de réclusion criminelle et ordonné qu'il fera l'objet d'une mesure de suivi socio-judiciaire durant dix années, mesure comprenant l'injonction de soins, en fixant à cinq années la durée maximale de l'emprisonnement encouru en cas d'inobservation de ces obligations, n'a pas méconnu le texte susvisé selon lequel la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des documents régulièrement communiqués à la Cour de cassation que les griefs alléguées aux moyens ne sont pas fondés ;

Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81191
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, 26 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2005, pourvoi n°04-81191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.81191
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