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19/01/2005 | FRANCE | N°04-80638

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2005, 04-80638


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 2004,

qui, pour violences et vol aggravés, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement ;

Vu le mé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 2004, qui, pour violences et vol aggravés, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de disjonction et de renvoi présentée dans l'intérêt de Bernard X... et déclaré Bernard X... coupable de violences et de vol aggravé et l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement ;

"aux motifs qu'à l'audience de la Cour, le 5 janvier 2004, les prévenus comparaissaient assistés de leurs conseils ; celui de Bernard X... sollicitait le renvoi de l'affaire ou la disjonction en ce qui concerne ce prévenu, car il n'avait été chargé d'assurer sa défense dans le cadre de la permanence pénale que le jour même, en fin de matinée et n'avait pas eu le temps de prendre connaissance du dossier de la procédure ; que la Cour, après avoir entendu les réquisitions du ministère public et observé que Bernard X..., cité le 6 novembre 2003 à sa personne, avait eu le temps nécessaire à l'organisation de sa défense, rejetait les demandes de renvoi et de disjonction ;

"alors que, la règle posée par l'alinéa 2 de l'article 460 du Code de procédure pénale selon laquelle le prévenu ou son conseil doivent avoir la parole les derniers ne se limite pas aux débats sur le fond et s'applique également aux incidents ; que la cour d'appel, en rejetant la demande de renvoi et de disjonction présentée par l'avocat de Bernard X... faute pour lui d'avoir pu prendre connaissance du dossier, sans qu'il résulte des mentions de son arrêt que le prévenu et son conseil aient eu la parole les derniers sur cet incident, qui n'avait pas été joint au fond, a violé les textes visés au moyen" ;

Vu l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers ; que cette règle ne se limite pas aux débats au fond mais s'applique également à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi ou de disjonction des poursuites, pour la rejeter, sans que la Cour de cassation soit en mesure de s'assurer que l'avocat du prévenu, ou le prévenu lui- même, ont eu la parole les derniers sur cet incident ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 5 janvier 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mmes Caron, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80638
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 05 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2005, pourvoi n°04-80638


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.80638
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