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19/01/2005 | FRANCE | N°03-87210

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2005, 03-87210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Goundoba,

- Y... Fatoumata, épouse Y...,

parties ci

viles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en dat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Goundoba,

- Y... Fatoumata, épouse Y...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 23 octobre 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Goundoba X..., pris de la violation des articles 222-9 et suivants du Code pénal, 6 et 8 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur la personne de Goundoba X... ;

"aux motifs que ...force est de constater que les faits datent de 1996 et sont donc atteints par la prescription puisque la plainte est postérieure de plus de trois ans... ; que la règle de la prescription triennale en matière délictuelle est d'ordre public, et ne saurait trouver exception en la matière où il s'évince simplement du dossier que la partie civile a appris la ligature plus de trois ans après l'opération, mais non qu'elle n'a pu connaître cet état dans ce délai de trois ans (arrêts pages 4 in fine et 6) ;

"alors que la prescription ne court pas à l'encontre de celui qui n'a pas eu ou n'a pas pu avoir connaissance de l'acte délictueux ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que le docteur Z..., qui s'était abstenu de tout compte rendu opératoire, avait, le 17 mai 1996, ligaturé les trompes de sa patiente sans l'en informer, et lui avait cependant conseillé de ne pas avoir de rapports sexuels avec son mari pendant trois ans, afin de ne pas avoir d'enfant ;

qu'il s'en déduisait que le docteur Z... avait dissimulé à sa patiente la ligature de ses trompes ;

que celle-ci n'avait pu connaître qu'en 1999 avant de déposer plainte au cours de l'année 2000 ; qu'en déclarant néanmoins les faits prescrits, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Goundoba X..., pris de la violation des articles 222-9 et 222-10 du Code pénal, 6 et 7 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur la personne de Goundoba X... ;

"aux motifs que "puisque les violences reprochées ont eu pour effet premier une stérilité réversible, mais pour conséquence directe le sauvetage de l'utérus des patientes contraintes à une césarienne, force est de constater que les faits datent de 1993 et 1996, et sont donc atteints par la prescription puisque la plainte est postérieure de plus de trois ans ; qu'en effet, le caractère criminel des infractions ne saurait être retenu puisque les deux ligatures ne sont traduites que par une stérilité réversible et que les parties civiles ne sont ni mutilées ni infirmes permanentes au sens de l'article 222-9 du Code pénal, et qu'ainsi la criminalisation de l'article 222-10 n'a pas lieu d'être" (arrêt page 5, paragraphes 6 et 7) ;

"alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que si la stérilité de Goundoba X... était "réversible" - comme pouvant être contournée par une intervention chirurgicale de plastie tubaire (arrêt page 4 paragraphe 5) - ladite demanderesse était cependant atteinte d'une mutilation ou d'une infirmité permanente, puisque ses trompes étaient définitivement ligaturées ; qu'en déclarant le contraire, et en en déduisant, d'une part, que la "criminalisation de l'article 222-10 n'avait pas lieu d'être", bien que les faits eussent été commis alors que le docteur Z... savait que la demanderesse était en état de grossesse, et comme telle particulièrement vulnérable, et d'autre part, que les faits n'étaient pas prescrits, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Fatoumata Y..., pris de la violation des articles 222-9 et suivants du Code pénal, 6 et 8 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur la personne de Fatoumata Y... ;

"aux motifs que ...force est de constater que les faits datent de 1993 et sont donc atteints par la prescription puisque la plainte est postérieure de plus de trois ans... ; que la règle de la prescription triennale en matière délictuelle est d'ordre public, et ne saurait trouver exception en la matière où il s'évince simplement du dossier que la partie civile a appris la ligature plus de trois ans après l'opération, mais non qu'elle n'a pu connaître cet état dans ce délai de trois ans (arrêt pages 5 in fine et 6) ;

"alors que la prescription ne court pas à l'encontre de celui qui n'a pas eu ou n'a pas pu avoir connaissance de l'acte délictueux ; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que le docteur Z..., qui s'était abstenu de tout compte rendu opératoire, avait, le 4 août 1993, ligaturé les trompes de sa patiente sans l'en informer, et lui avait cependant posé un stérilet au début de l'année 1994 ; qu'il s'en déduisait que le docteur Z... avait dissimulé à sa patiente la ligature des trompes, que celle-ci n'avait pu connaître qu'en 1998 avant de déposer plainte au cours de cette même année ; qu'en déclarant néanmoins les faits prescrits, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Fatoumata Y..., pris de la violation des articles 222-9 et 222-10 du Code pénal, 6 et 7 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur la personne de Fatoumata Y... ;

"aux motifs que "puisque les violences reprochées ont eu pour effet premier une stérilité réversible, mais pour conséquence directe le sauvetage de l'utérus des patientes contraintes à une césarienne, force est de constater que les faits datent de 1993 et 1996, et sont donc atteints par la prescription puisque la plainte est postérieure de plus de trois ans ; qu'en effet, le caractère criminel des infractions ne saurait être retenu puisque les deux ligatures ne sont traduites que par une stérilité réversible et que les parties civiles ne sont ni mutilées ni infirmes permanentes au sens de l'article 222-9 du Code pénal, et qu'ainsi la criminalisation de l'article 222-10 n'a pas lieu d'être" (arrêt page 5, paragraphes 6 et 7) ;

"alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que si la stérilité de Fatoumata Y... était "réversible" - comme pouvant être contournée par une intervention chirurgicale de plastie tubaire (arrêt page 4 paragraphe 4) - ladite demanderesse était cependant atteinte d'une mutilation ou d'une infirmité permanente, puisque ses trompes étaient définitivement ligaturées ; qu'en déclarant le contraire, et en en déduisant, d'une part, que la "criminalisation de l'article 222-10 n'avait pas lieu d'être", bien que les faits eussent été commis alors que le docteur Z... savait que la demanderesse était en état de grossesse, et comme telle particulièrement vulnérables, et d'autre part, que les faits n'étaient pas prescrits, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Fatoumata Y... et Goundoba X... ont accouché respectivement les 4 août 1993 et 17 mai 1996 à l'hôpital de Rodez, par voie de césarienne ; que le docteur Z... a pratiqué ces interventions ;

Attendu qu'ayant appris, qu'au cours de ces interventions, le praticien avait, sans leur consentement, procédé à une ligature des trompes, elles ont déposé plainte avec constitution de partie civile courant 2000, du chef de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; que l'enquête diligentée a permis d'apprendre qu'elles avaient eu les trompes ligaturées par ledit praticien, sans leur consentement ;

En cet état ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué, après avoir notamment relevé que l'élément intentionnel des infractions n'était pas caractérisé, constate que les violences remontent à 1993 et 1996 et que les plaintes déposées par les parties civiles l'ont été plus de trois ans après la commission des faits ;

Que les juges en concluent que l'action publique est prescrite, le caractère criminel desdites infractions ne pouvant être retenu, les victimes n'étant, d'une part, "ni mutilées ni infirmes permanentes, au sens de l'article 222-9 du Code pénal" et, d'autre part, leur stérilité étant "réversible" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87210
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 23 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2005, pourvoi n°03-87210


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.87210
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