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19/01/2005 | FRANCE | N°03-85545

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2005, 03-85545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 31 mars 2003, qui, pour infraction à la réglementation sur les taxis, l'a condamné à 38 euros d'amende ;r>
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 31 mars 2003, qui, pour infraction à la réglementation sur les taxis, l'a condamné à 38 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-5, R. 610-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué a déclaré Serge X... coupable de violation d'interdiction ou de manquement aux obligations édictées par arrêté de police ;

"aux motifs que le texte visé par la prévention était l'arrêté interpréfectoral du 31 juillet 2001 ; que si cet arrêté se référait bien à l'article 10 de l'ordonnance préfectorale du 31 octobre 1996, l'abrogation de ce texte ne résultait pas du jugement du tribunal administratif de Paris du 20 novembre 2001 ; que la juridiction administrative n'avait pas annulé l'article 10 de l'ordonnance mais la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande d'abrogation de l'article 10 de l'ordonnance du 31 octobre 1996 ; qu'en l'absence de preuve de l'abrogation de ce texte, la poursuite pénale n'était pas dépourvue de fondement légal ;

"alors que l'annulation par le juge administratif de la décision implicite de refus d'abrogation d'un article d'une ordonnance préfectorale en raison de l'illégalité de celle-ci enlève toute base légale à la poursuite pénale engagée sur sa transgression ; qu'en n'ayant pas recherché si le tribunal administratif n'avait pas, dans ses motifs revêtus de l'autorité absolue de chose jugée, déclaré illégal l'article 10 de l'ordonnance du 31 octobre 1996 auquel se référait l'arrêté interpréfectoral fondement des poursuites, le tribunal a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Serge X... a été poursuivi devant le tribunal de police pour ne pas s'être conformé aux prescriptions de l'article 23-2 de l'arrêté interpréfectoral du 31 juillet 2001, relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxis de la région parisienne, qui prévoit que le conducteur d'un taxi doit, avant de commencer son service, ou de le reprendre après une coupure, s'assurer que son appareil horodateur est programmé conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;

que l'article 22 dudit arrêté précise que la durée maximum de service d'un conducteur de taxi est égale à la durée maximum d'utilisation du taxi fixée à l'article 10 de l'ordonnance préfectorale du 31 octobre 1996 portant statut des taxis parisiens ;

Attendu que le prévenu a demandé sa relaxe en soutenant qu'une décision du tribunal administratif de Paris, en date du 20 novembre 2001, avait eu pour effet d'annuler l'article 10 précité ;

Attendu que, pour écarter cette prétention, le jugement attaqué retient que la juridiction administrative n'a pas annulé l'article 10 de l'ordonnance litigieuse, mais la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande de la chambre syndicale des loueurs de voiture de place tendant à l'abrogation de ce texte, et que la preuve d'une telle abrogation n'était pas rapportée ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que le prévenu, qui a comparu devant le tribunal de police, n'a pas soulevé l'exception préjudicielle d'illégalité des textes fondant la poursuite avant toute défense au fond, comme le prévoit l'article 386 du Code de procédure pénale, le jugement n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85545
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Paris, 31 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2005, pourvoi n°03-85545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.85545
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