AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé en qualité de convoyeur de fonds par la société Valiance fiduciaire (la société) à compter du 8 mars 1982 a été placé en arrêt maladie du 24 octobre 1997 au 30 juin 2001 ; que le 6 juin 2001, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié son classement en invalidité de la 2e catégorie ; que le salarié a passé le 18 juillet 1001 une première visite médicale de reprise au terme de laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte physiquement à exercer son emploi initial, a précisé les postes susceptibles d'être occupés par l'intéressé, et a prévu une seconde visite médicale par application de l'article R. 241-51-1 du Code du travail ; que le salarié et l'employeur se rejettent mutuellement la responsabilité de l'absence de seconde visite ; que l'employeur a informé M. X... le 2 août 2001 de ce qu'il considérait le contrat de travail comme suspendu en l'absence de seconde visite ; que le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'homme le 24 septembre 2002 ;
Attendu, que pour des motifs pris de l'article R. 516-31 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 avril 2003) d'avoir jugé que la formation de référé était incompétente pour connaître de la demande de provision présentée par le salarié, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les parties étaient contraires sur l'imputabilité de l'absence de seconde visite et a fait ressortir que les demandes du salarié se heurtaient à une contestation sérieuse a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Valiance Fiduciaire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.