AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société ODP "la Centrale du Peintre", au titre d'un contrat à durée déterminée à compter du 26 mai 2002, pour encadrer le personnel et veiller au respect de l'organisation du travail, a attrait son employeur en référé pour obtenir paiement de salaires, de primes et de diverses indemnités ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Vannes, 18 septembre 2002) d'avoir jugé la formation de référé incompétente pour statuer au motif que l'urgence n'était pas démontrée et qu'il ne lui appartenait pas de prendre parti sur les droits invoqués par les parties, alors , selon le pourvoi :
1 / que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (la formation de référé) peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en faisant de l'urgence une condition de la compétence du juge des référés, le juge a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ;
2 / qu'en s'abstenant de rechercher si l'existence de l'obligation de la société ODP invoquée par M. X..., était ou non sérieusement contestable, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail ;
3 / qu'enfin, en refusant de prendre parti sur les droits invoqués par M. X..., pour lui accorder s'il les estimait fondés, l'exécution de l'obligation invoquée, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a relevé que le salarié fondait sa demande d'indemnités sur une convention collective, différente de celle appliquée par l'employeur, et qu'il réclamait des salaires pour des périodes non travaillées, a, nonobstant le motif surabondant tiré de l'absence d'urgence, suffisamment démontré qu'il existait une contestation sérieuse et en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à référé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.