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19/01/2005 | FRANCE | N°03-19919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2005, 03-19919


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2003), que la Solycogim, reprochant à la société Office dépôt de ne pas avoir respecté son engagement de prendre à bail l'immeuble lui appartenant, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts au titre d'une perte de loyers du 1er juin 1998 au 31 décembre 1999 et pour non-respect de ses engagements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Solycogim fait grief à l'arrêt de la débouter de sa d

emande relative à la perte du loyer, alors, selon le moyen :

1 / que l'objet du litige es...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2003), que la Solycogim, reprochant à la société Office dépôt de ne pas avoir respecté son engagement de prendre à bail l'immeuble lui appartenant, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts au titre d'une perte de loyers du 1er juin 1998 au 31 décembre 1999 et pour non-respect de ses engagements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Solycogim fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande relative à la perte du loyer, alors, selon le moyen :

1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour entrer en voie de condamnation à son encontre, pour la période du 13 juin 1998 au 1er janvier 2000, le Tribunal avait notamment relevé, "qu'il n'est pas contesté que la société bailleresse a construit des locaux conformes au permis de construire délivré le 13 décembre 1997 et sollicité par la filiale d'Office dépôt ; que ce bâtiment d'une SHON de 2 495 mètres carrés correspondait aux locaux prévus dans le bail commercial sous condition suspensive du 22 mars 1997 ; que jusqu'au 21 juin 1999, Office dépôt a donné des instructions pour l'aménagement des locaux ; que le preneur n'est donc pas fondé lorsqu'il allègue le défaut de délivrance de la chose louée par le bailleur" ; qu'en cause d'appel, la société Office dépôt n'a pas élevé la moindre contestation au sujet de l'achèvement de l'immeuble ; qu'en retenant, dès lors, à l'appui de sa décision, que l'immeuble n'avait pas été achevé avant le mois de novembre 1999, cependant que le bail prévoyait une franchise de loyer de deux mois, de sorte que la société Solycogim n'avait pas subi de perte de loyer, la cour d'appel a méconnu les limites du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et qu'aucun moyen non soulevé par les parties ne peut être examiné d'office sans que celles-ci aient été amenées à présenter leurs observations à ce sujet ; qu'en relevant, d'office, et sans provoquer préalablement les explications des parties à cet égard, "qu'il est établi qu'en juin 1999, l'immeuble n'était pas réalisé et que, bien plus, lors de la sommation du 16 novembre 1999, la société Solycogim a écrit que le bâtiment était actuellement en cours de construction" et qu'ainsi l'immeuble n'avait pas été achevé avant le mois de novembre 1999, cependant que le bail prévoyait une franchise de loyer de deux mois, de sorte que la société Solycogim n'avait pas subi de perte de loyer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6-l de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le bail du 22 mars 1997 prévoyait que le loyer était payable lors de la prise d'effet de ce contrat elle-même définie comme la livraison du bâtiment et que celui-ci était encore en cours de construction le 16 novembre 1999, qu'en outre le bail contenait une franchise de loyer de deux mois, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, a pu en déduire que la société Solycogim, qui n'avait pas livré l'immeuble, n'avait subi aucune perte de loyer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Office dépôt à payer à la société Solycogim une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des engagements pris dans la promesse de bail du 22 mars 1997, l'arrêt retient qu'il est certain que l'attitude de la société Office dépôt pour avoir refusé de régulariser le bail définitif a contraint la société Solycogim à effectuer des démarches et à subir des tracasseries en vue de la recherche d'un nouveau locataire et que le préjudice qui en résulte, somme toute restreint, doit être réparé par la somme forfaitaire de 10 000 euros de dommages-intérêts ;

Qu'en évaluant ainsi le préjudice à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SNC Office dépôt à payer à la SCI Solycogim la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des engagements pris dans la promesse de bail du 22 mars 1997, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, l'arrêt rendu le 10 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Office dépôt aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Office dépôt à payer à la société Solycogim la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Office dépôt ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-19919
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), 10 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jan. 2005, pourvoi n°03-19919


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19919
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