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19/01/2005 | FRANCE | N°03-18630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2005, 03-18630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 mai 2003 ), que M. X... s'est porté candidat à la rétrocession de parcelles de terre détenues par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Poitou-Charentes ( la SAFER ) ; qu'ultérieurement, il a signé une seconde promesse d'achat ne portant que sur partie de ces terres, puis a signé l'acte authentique de vente correspondant, le surplus des parcelles étant attribué à un tie

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 mai 2003 ), que M. X... s'est porté candidat à la rétrocession de parcelles de terre détenues par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Poitou-Charentes ( la SAFER ) ; qu'ultérieurement, il a signé une seconde promesse d'achat ne portant que sur partie de ces terres, puis a signé l'acte authentique de vente correspondant, le surplus des parcelles étant attribué à un tiers ; qu'il a assigné la SAFER aux fins d'obtenir l'annulation de la rétrocession consentie à ce tiers ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable à agir, alors, selon le moyen :

1 / que la renonciation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant une volonté non équivoque de renoncer ;

qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que, candidat à la rétrocession de 29 ha 60 a 80 ca, il n'avait effectué une seconde promesse d'achat, portant sur 6 ha 23 a 60 ca inclus dans la parcelle souhaitée, que parce qu'il y avait été invité, ajoutant qu'il n'avait pas pour autant renoncé à acquérir les 29 ha 60 a 80 ca initialement demandés et que cette seconde promesse d'achat ne se substituait pas à la première ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... n'avait pas maintenu, concomitamment, son offre initiale en vue de l'acquisition de la totalité de la parcelle de 29 ha 60 a 80 ca, sans caractériser une renonciation non équivoque à celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 31 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la rétrocession d'une parcelle par une SAFER est subordonnée à l'obtention préalable par l'attributaire d'une autorisation d'exploiter après avis de la commission départementale d'orientation agricole ; que le défaut d'une telle autorisation est une cause de nullité d'ordre public de la décision de rétrocession, invocable par tout intéressé ;

que M. Y..., attributaire de la parcelle litigieuse, n'avait pas obtenu d'autorisation d'exploiter après avis de la commission départementale d'orientation agricole ; qu'en jugeant cependant irrecevable la demande de M. X... en annulation de la décision de rétrocession de la SAFER et reposant sur un moyen d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles L. 142-2 du Code rural et 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait présenté, postérieurement à sa demande initiale d'attribution totale de la propriété voisine, un nouvel acte de candidature à rétrocession partielle, que cette candidature venait confirmer son accord avec la délibération d'attribution partielle prise quelques jours plus tôt par la SAFER, accord formellement ratifié par la signature trois mois plus tard de l'acte authentique de rétrocession, et constaté que M. X... n'avait formalisé ni dans sa promesse d'achat ni dans l'acte de vente de réserves relatives au maintien de sa candidature initiale, la cour d'appel, qui a pu en déduire que M. X... avait substitué sa seconde demande à sa demande initiale et renoncé de façon non équivoque à acquérir les parcelles objet de son premier acte de candidature, a, à bon droit, jugé qu'étant devenu attributaire des biens désignés dans sa seconde promesse d'achat, il n'avait plus la qualité de candidat rétrocessionnaire non retenu et était dépourvu d'intérêt légitime à agir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SAFER Poitou Charentes la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-18630
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (1re Chambre civile), 28 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jan. 2005, pourvoi n°03-18630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18630
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