AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 février 2003), que le 28 janvier 1999, les consorts X... ont assigné M. Y... en expulsion d'une parcelle de terre leur appartenant ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'en matière de prêt à usage, le prêteur ne peut pas, en cas de différend et lorsqu'aucune durée n'a été convenue, fixer unilatéralement le terme du contrat ; qu'en considérant, pour ordonner l'expulsion de M. Y... d'une parcelle dont il ressortait de ses constatations qu'elle avait fait l'objet d'un prêt à usage sans qu'aucune durée n'ait été convenue, qu'il pouvait être mis fin à l'autorisation à tout moment au terme d'une interpellation suffisante, la cour d'appel a violé les articles 1875, 1888 et 1889 du Code civil ;
Mais attendu que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat ; que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ; qu'ayant constaté que l'autorisation de vivre sur la parcelle ne prévoyait pas de terme, et retenu, à bon droit, qu'il pouvait y être mis fin à tout moment au terme d'une interpellation suffisante, la cour d'appel qui a relevé souverainement qu'une telle interpellation résultait suffisamment de la sommation délivrée le 23 juillet 1983 mais aussi de l'assignation du 28 janvier 1999, a pu ordonner l'expulsion de M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.