AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 avril 2003), qu'à la suite de l'effondrement partiel du mur séparant la parcelle appartenant à l'Association immobilière gacéenne (l'association), occupée par le Collège AGEC Trégaro (l'AGEC), de celle de M. X..., l'association et l'AGEC ont assigné M. X... pour obtenir, notamment, sa condamnation à reconstruire le mur ou le remplacer par une clôture équivalente ; que le Tribunal a accueilli cette demande par un jugement assorti de l'exécution provisoire, lequel a été infirmé de ce chef par la cour d'appel ;
Attendu que pour débouter M. X... de l'intégralité de sa demande tendant au remboursement des frais exposés en vue de procéder à la réfection du mur en exécution du jugement, l'arrêt retient que la décision des premiers juges, certes erronée sur ce point, donnait à M. X... la possibilité de mettre en place une clôture équivalente, donc une solution moins coûteuse que la réfection du mur existant, que certains travaux de démolition inclus dans la facture étaient nécessaires et qu'enfin, M. X... avait en tout état de cause la possibilité, en cas de mise en demeure par la partie adverse de procéder à la réfection du mur, de solliciter la suspension de l'exécution provisoire dont est assortie la décision déférée ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... n'avait pas subi de préjudice du fait de l'exécution provisoire du jugement infirmé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de remboursement des frais exposés en vue de procéder à la réfection du mur en exécution de la décision déférée, l'arrêt rendu le 15 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne l'Association immobilière gacéenne et le Collège AGEC Trégaro aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Association immobilière gacéenne, du Collège AGEC Trégaro et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.