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19/01/2005 | FRANCE | N°03-16513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2005, 03-16513


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2003), que les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société X... et fils, aux droits de laquelle est venue la société X... JLTS, ont délivré le 2 avril 1997 à cette dernière un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, puis lui ont signifié le 8 septembre 1997 un congé avec offre de renouvellement pour le 31 mars 1998 moyennant un cer

tain loyer ; que les bailleurs ayant refusé un paiement échelonné de l'arriéré locati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2003), que les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société X... et fils, aux droits de laquelle est venue la société X... JLTS, ont délivré le 2 avril 1997 à cette dernière un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, puis lui ont signifié le 8 septembre 1997 un congé avec offre de renouvellement pour le 31 mars 1998 moyennant un certain loyer ; que les bailleurs ayant refusé un paiement échelonné de l'arriéré locatif visé au commandement, la société X... JLTS a saisi le tribunal de grande instance pour voir déclarer cette offre satisfactoire ; qu'un jugement irrevocable du 11 février 1998 a accueilli cette demande, condamnant en outre la société locataire à payer un nouvel arriéré locatif ; que, par ailleurs et par acte du 13 octobre 1997, la société locataire a engagé une action en nullité du congé délivré le 8 septembre 1997 ; que cette procédure a été radiée par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 25 novembre 1998 ;

que, par acte du 14 décembre 2001, les consorts X... ont assigné la société X... JLTS en fixation du prix du bail renouvelé ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer cette action prescrite, alors, selon le moyen :

1 / que l'action dont l'issue conditionne la poursuite ou la résiliation du bail, intentée par un preneur à bail commercial, suspend le cours de la prescription de l'action du bailleur en fixation du loyer du bail renouvelé ; que la cour d'appel, qui a estimé que l'action en contestation du commandement visant la clause résolutoire - délivré au preneur par les bailleurs - et en résiliation du bail, intentée par la société X... JLTS, à l'encontre des consorts X..., n'avait pas suspendu la prescription de l'action de ces derniers en fixation du loyer du bail commercial renouvelé, a violé les articles L. 145-60 du Code de commerce et 2251 du Code civil ;

2 / que l'action en nullité du congé, délivré par des bailleurs commerciaux, suspend la prescription de leur action en fixation du loyer du bail renouvelé ; que la cour d'appel, qui a estimé que l'action en nullité du congé, initiée par la société X... JLTS, n'avait pas suspendu le cours de la prescription de l'action des consorts X... en fixation du loyer du bail commercial renouvelé, a violé les articles L. 145-60 du Code de commerce et 2251 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'objet de la première procédure engagée par la société X... JLTS était de faire juger satisfactoires les offres réelles faites par cette société et que, à l'occasion de cette instance, les bailleurs n'avaient, à aucun moment, demandé que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire reproduite au commandement de payer délivré le 2 avril 1997 et ayant retenu que le fait que la société X... JLTS, avant de se désister de l'appel interjeté contre le jugement rendu dans cette instance le 11 février 1998, ait conclu, devant la cour d'appel, le 29 juin 1998, au prononcé de la résiliation du bail, ne constituait pas un obstacle absolu à ce que la procédure en fixation du bail renouvelé au 1er avril 1998 fût engagée par les bailleurs dès lors que ces derniers s'étaient en réalité désintéressés de l'affaire, que la seconde procédure en nullité du congé, initiée par la société X... JLTS, avait été radiée par ordonnance du 25 novembre 1998 par suite d'un défaut de diligences de l'une et de l'autre des parties alors que les consorts X... avaient toute possibilité de faire rétablir l'affaire au rôle du tribunal et de conclure pour qu'il soit statué sur cette question, la cour d'appel a pu en déduire qu'à défaut d'une impossibilité caractérisée d'initier la procédure en fixation du loyer renouvelé, les consorts X... ne pouvaient invoquer la suspension de la prescription biennale et que l'action introduite par assignation du 14 décembre 2001, se trouvait prescrite depuis le 1er avril 2000, deux ans après la date d'effet du congé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société X... JLTS la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-16513
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), 25 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jan. 2005, pourvoi n°03-16513


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16513
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