AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 2003) rendu sur renvoi après cassation (Civ.3, 21 juin 2000, F 98-21.143), que Mme X..., propriétaire de diverses parcelles données à bail aux époux Y... a assigné Mme Y... et ses trois enfants, M. Y... étant décédé, en résiliation du bail pour cession prohibée, en application de l'article L. 411-37 du Code rural, dans sa rédaction applicable en 1995 ;
que M. Philippe Y... a formé une demande reconventionnelle aux fins d'être reconnu bénéficiaire du bail dont la cession a été autorisée par un jugement du 5 novembre 1998 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux ;
Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle, l'arrêt retient que la résiliation prononcée du bail originaire prend effet pour l'avenir et ne saurait avoir la rétroactivité que Mme X... propose de lui attribuer au soutien de sa prétention tendant à voir juger que la disparition du bail principal entraîne celle de toute les cessions litigieuses ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation judiciaire des contrats à exécution successive ne prend pas nécessairement effet à la date de la décision qui la prononce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que M. Philippe Y... était, avant la résiliation du bail originaire présentement prononcé, d'ores et déjà cessionnaire, en vertu du jugement rendu le 5 novembre 1998 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux, du bail initial portant sur les 78 ha 42 ares et 41 ca situés sur la commune de Germiny-l'Evêque (Seine-et-Marne) cadastrés ZD numéros 1 et 210 -E numéro 342, 346 et 349 -ZA numéro 14,15,17,19 et constaté que le bail avait été renouvelé au profit de M. Philippe Y... à compter du 12 novembre 1998, l'arrêt rendu le 8 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.