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19/01/2005 | FRANCE | N°03-12972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2005, 03-12972


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les conclusions de reprise d'instance déposées au greffe le 2 juin 2004 par M. Patrick X... de Y..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Entreprise Chagnaud et de représentant des créanciers, domicilié 57, 63, rue Ernest Renan, 92000 Nanterre,

Sur la recevabilité des conclusions de reprise d'instance, contestée par la défense :

Vu les articles 369 et 376 du nouveau Code de procédure

civile ;

Attendu que la société anonyme entreprise Chagnaud s'est, le 2 avril 2003, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les conclusions de reprise d'instance déposées au greffe le 2 juin 2004 par M. Patrick X... de Y..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Entreprise Chagnaud et de représentant des créanciers, domicilié 57, 63, rue Ernest Renan, 92000 Nanterre,

Sur la recevabilité des conclusions de reprise d'instance, contestée par la défense :

Vu les articles 369 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société anonyme entreprise Chagnaud s'est, le 2 avril 2003, pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 31 janvier 2003 par la cour d'appel de Versailles au profit de Mme Z..., de M. Z... et des sociétés Partidis et Saint-Gobain matériaux de construction ; qu'elle a régulièrement déposé un mémoire en demande le 2 septembre 2003 ;

Attendu qu'un premier jugement du 3 décembre 2003 a prononcé le redressement judiciaire de la société demanderesse ; qu'un second jugement du 10 février 2004 a arrêté le plan de cession de l'entreprise et désigné, d'une part, M. X... de Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan et, d'autre part, M. A... en qualité de mandataire avec mission de représenter la société pour toutes les procédures en cours ;

Que le 2 juin 2004, M. X... de Y... a déposé des conclusions de reprise d'instance en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers ;

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan, qui ne représente pas la société, n'a pas qualité pour reprendre l'instance ;

Qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre l'instance interrompue par le jugement du 3 décembre 2003 ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de deux mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-12972
Date de la décision : 19/01/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 31 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jan. 2005, pourvoi n°03-12972


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12972
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