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19/01/2005 | FRANCE | N°02-46807

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-46807


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., comptable à la société 3 A, a attrait son employeur en justice pour obtenir paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a été licenciée après le prononcé, par le conseil de prud'hommes, d'un jugement dont l'employeur a relevé appel ; qu'elle a présenté devant la cour d'appel une demande nouvelle aux fins de dommages-intérêts pour licenciement non fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief Ã

  l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., comptable à la société 3 A, a attrait son employeur en justice pour obtenir paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle a été licenciée après le prononcé, par le conseil de prud'hommes, d'un jugement dont l'employeur a relevé appel ; qu'elle a présenté devant la cour d'appel une demande nouvelle aux fins de dommages-intérêts pour licenciement non fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que Mlle X... était parfois présente après 16 heures 30, fin de son horaire de travail, mais qui, pour écarter la rémunération des heures supplémentaires, a relevé que les autres salariés qui effectuaient des heures supplémentaires avaient la possibilité de se les faire rémunérer ou de les récupérer, qu'encore il résultait de la production des bulletins de salaire des autres salariés que l'entreprise rémunérait les heures supplémentaires réalisées, et qu'encore une de ses collègues avait été déboutée par la cour d'appel de Rennes de demandes identiques, et qui s'est ainsi fondée sur des motifs tenant aux autres salariés et non à Mlle X..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que dans les cas où le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a examiné les éléments fournis par chacune des parties a constaté l'absence des heures supplémentaires invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée au titre du licenciement, l'arrêt retient que cette demande, fondée sur un licenciement postérieur au jugement du conseil de prud'hommes, ne peut échapper au double degré de juridiction ;

Attendu, cependant, que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande nouvelle présentée en cause d'appel par Mlle X... au titre de son licenciement, l'arrêt rendu le 1er octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société 3 A aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société 3 A à payer Mlle X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46807
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre), 01 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2005, pourvoi n°02-46807


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46807
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