AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., épouse Y..., engagée en 1987 par la SCP d'avocats Cascio, en qualité de sténo-dactylo, a été licenciée pour faute lourde le 7 avril 1998 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 septembre 2002) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... épouse Y... reposait sur une faute grave alors, selon le moyen, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, de sorte qu'en retenant, pour caractériser le licenciement pour faute grave de la salariée, ses manquements professionnels ainsi que son comportement désagréable avec la clientèle et le personnel, préjudiciable pour le bon fonctionnement du cabinet d'avocats, cependant que de tels griefs, imputables à une salariée de longue date de l'entreprise, ne sauraient être de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail durant le préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'à de nombreuses reprises, la salariée avait refusé de participer aux tâches de secrétariat, s'était montrée grossière envers les clients et le personnel du cabinet et avait refusé de se soumettre aux nouveaux horaires de travail arrêtés par l'employeur, a pu décider que le comportement de l'intéressée, à laquelle des avertissements avaient été donnés pour des faits de même nature, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile professionnelle Cascio ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.