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19/01/2005 | FRANCE | N°02-46427

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-46427


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 30 juillet 1993 par la société Simone en qualité de repasseuse, a été licenciée pour faute grave le 16 février 1999 ;

Attendu que, pour dire établie la faute grave, l'arrêt relève que Mme X... a tourné en dérision une fouille de vestiaire ordonnée par l'employeur et a insulté les supérieurs hiérarchiques y ayant procédé, et retient qu'il n

'y a pas lieu de rechercher si cette fouille était légale ou non ;

Qu'en statuant ainsi, sans re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 30 juillet 1993 par la société Simone en qualité de repasseuse, a été licenciée pour faute grave le 16 février 1999 ;

Attendu que, pour dire établie la faute grave, l'arrêt relève que Mme X... a tourné en dérision une fouille de vestiaire ordonnée par l'employeur et a insulté les supérieurs hiérarchiques y ayant procédé, et retient qu'il n'y a pas lieu de rechercher si cette fouille était légale ou non ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les circonstances dans lesquelles les propos ont été tenus étaient de nature à exercer une influence sur la qualification de la faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ou de Versailles ;

Condamne la société Simone aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Simone à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46427
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 11 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2005, pourvoi n°02-46427


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46427
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