AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 30 juillet 1993 par la société Simone en qualité de repasseuse, a été licenciée pour faute grave le 16 février 1999 ;
Attendu que, pour dire établie la faute grave, l'arrêt relève que Mme X... a tourné en dérision une fouille de vestiaire ordonnée par l'employeur et a insulté les supérieurs hiérarchiques y ayant procédé, et retient qu'il n'y a pas lieu de rechercher si cette fouille était légale ou non ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les circonstances dans lesquelles les propos ont été tenus étaient de nature à exercer une influence sur la qualification de la faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ou de Versailles ;
Condamne la société Simone aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Simone à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.