AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 02-46.420 et J 02-46.821 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Y 02-46.420 :
Attendu que le pourvoi formé au nom de la société Vico par un mandataire désigné par une personne qui n'avait pas qualité pour représenter la société n'est pas recevable ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° B 02-46.821 :
Attendu que M. Pierre X..., directeur technique de la société Vico aux droits de laquelle se trouve la société Covipom, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique notifié par lettre du 23 décembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à voir constater la nullité du plan social ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 septembre 2002), d'avoir déclaré nul le plan social et en conséquence condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour des motifs tirés de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, et de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, l'employeur doit mettre en oeuvre toutes les mesures possibles en fonction des moyens dont dispose l'entreprise pour maintenir les emplois ;
D'où il suit qu'en constatant que les mesures du plan social concernant les commerciaux ne comportaient pas de mesures concrètes de nature à éviter les licenciements de ces personnels ou à en limiter le nombre, la cour d'appel a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi n° Y 02-46.420 ;
Rejette le pourvoi n° J 02-46.821 ;
Condamne la société Covipom et la société Vico aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.