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19/01/2005 | FRANCE | N°02-46420;02-46821

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-46420 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 02-46.420 et J 02-46.821 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° Y 02-46.420 :

Attendu que le pourvoi formé au nom de la société Vico par un mandataire désigné par une personne qui n'avait pas qualité pour représenter la société n'est pas recevable ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° B 02-46.821 :

Attendu que M. Pierre X..., directeur technique de la société Vico aux droits de laquelle se trouve la s

ociété Covipom, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique notifié par lettre du 23 décem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 02-46.420 et J 02-46.821 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° Y 02-46.420 :

Attendu que le pourvoi formé au nom de la société Vico par un mandataire désigné par une personne qui n'avait pas qualité pour représenter la société n'est pas recevable ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° B 02-46.821 :

Attendu que M. Pierre X..., directeur technique de la société Vico aux droits de laquelle se trouve la société Covipom, a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique notifié par lettre du 23 décembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à voir constater la nullité du plan social ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 septembre 2002), d'avoir déclaré nul le plan social et en conséquence condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour des motifs tirés de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, et de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, l'employeur doit mettre en oeuvre toutes les mesures possibles en fonction des moyens dont dispose l'entreprise pour maintenir les emplois ;

D'où il suit qu'en constatant que les mesures du plan social concernant les commerciaux ne comportaient pas de mesures concrètes de nature à éviter les licenciements de ces personnels ou à en limiter le nombre, la cour d'appel a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi n° Y 02-46.420 ;

Rejette le pourvoi n° J 02-46.821 ;

Condamne la société Covipom et la société Vico aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46420;02-46821
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), 10 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2005, pourvoi n°02-46420;02-46821


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46420
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