AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-14-2 du Code du travail, 1134 du Code civil et 35, 48 et 58 de la convention collective nationale des banques, il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2002) d'avoir jugé que le licenciement de M. X..., prononcé en 1999 pour faute grave, ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que certains faits reprochés au salarié n'étaient pas établis et que les autres ne lui étaient pas imputables ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.