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19/01/2005 | FRANCE | N°02-46047

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-46047


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 août 2002), que par deux accords conclus le 13 mai 1996 entre les sociétés La Dépêche du Midi et Le Petit Bleu et M. X..., jusqu'alors directeur salarié de la société Imprimerie Moderne, filiale de la première, il a été convenu que M. X... reprendrait avec d'autres salariés les actifs de ladite filiale, et d'autre part, que cette filiale assurerait pendant une période déterminée la fabrication du journal

publié par la seconde ; que par une troisième convention conclue le même jour "en c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 août 2002), que par deux accords conclus le 13 mai 1996 entre les sociétés La Dépêche du Midi et Le Petit Bleu et M. X..., jusqu'alors directeur salarié de la société Imprimerie Moderne, filiale de la première, il a été convenu que M. X... reprendrait avec d'autres salariés les actifs de ladite filiale, et d'autre part, que cette filiale assurerait pendant une période déterminée la fabrication du journal publié par la seconde ; que par une troisième convention conclue le même jour "en complément du protocole de cession" les deux sociétés se sont engagées à réintégrer M. X... dans un emploi salarié en cas de cessation d'activité de la société Imprimerie Moderne ou de dépôt de son bilan ; que la liquidation judiciaire de la société Imprimerie Moderne ayant été prononcée le 1er juillet 2001, M. X... a sollicité une telle réintégration et a saisi, après refus, la juridiction prud'homale aux fins de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, rendu sur contredit, d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes saisi compétent pour connaître du litige et d'avoir renvoyé l'affaire devant lui alors, selon le moyen :

1 / qu'en cas d'indivisibilité contractuellement reconnue par les parties entre différents actes, dont l'essentiel est un acte de cession d'actions d'une société commerciale au profit d'un ancien salarié de cette société, l'engagement de réintégration éventuelle du salarié dans cette société n'étant considéré que comme l'accessoire de cette cession, la juridiction compétente pour connaître du litige qui s'élève à propos de ces conventions indivisibles est nécessairement celle qui concerne l'acte principal, c'est-à-dire en l'occurrence la cession d'actions relevant de la compétence de la juridiction commerciale ; que la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 51 1-1 du Code du travail ;

2 / que l'indivisibilité entre les différentes conventions et notamment le caractère accessoire de la convention de réintégration ayant été expressément stipulé par les parties, la cour d'appel, en méconnaissant cette indivisibilité qui impliquait une indivisibilité de compétence juridictionnelle, a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en toute hypothèse que ne constitue pas une convention relevant de la compétence du conseil de prud'hommes l'acte par lequel des parties, au regard d'un certain nombre des dispositions relatives à la situation pécuniaire d'une société, du point de savoir si des solutions de reprise de cette société sont possibles ou non, et si elles peuvent passer par l'intermédiaire de l'une des parties au contrat, envisagent dans ce dernier cas de donner un contrat de travail au repreneur évincé, l'acte ayant avant tout des implications commerciales et l'engagement de contrat de travail n'étant que subsidiaire ; que la cour d'appel a encore violé par fausse application l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'entre dans la compétence du conseil de prud'hommes comme né à l'occasion d'un contrat de travail un litige relatif à l'exécution d'une promesse acceptée de conclusion d'un tel contrat ;

Et attendu que la compétence du conseil de prud'hommes étant d'ordre public, le fait que la promesse d'embauche soit accessoire à une autre convention ne permet pas d'y déroger ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Dépêche du Midi et la société Le Petit Bleu aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Dépêche du Midi et la société Le Petit Bleu à payer, ensemble, la somme de 2 000 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46047
Date de la décision : 19/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 07 août 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 2005, pourvoi n°02-46047


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46047
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