AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Arbia,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 10 décembre 2003, qui, pour recel aggravé, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Vu l'article 480-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la solidarité édictée par ce texte qui s'impose au juge comme une conséquence légale de la condamnation qu'il prononce, ne saurait être étendue aux dommages-intérêts résultant de faits connexes pour lesquels aucune personne n'a été condamnée ;
Attendu qu'Arbia X..., brocanteur, a été déclarée coupable de recel de pièces d'argenterie, provenant d'un vol avec effraction, qu'elle avait achetées à Baya Y..., autre brocanteur, elle-même déclarée coupable d'avoir recelé, outre ces pièces, des bijoux et un sac provenant du même vol ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que ces objets ne représentaient qu'une partie de ceux qui avaient été dérobés par des auteurs non identifiés ;
Attendu que, pour condamner Arbia X... et Baya Y... à des dommages-intérêts en réparation de la totalité du préjudice subi par la victime du vol, les juges retiennent qu'il ressort des déclarations de Baya Y... que les auteurs de ce vol lui ont présenté l'ensemble du produit de l'infraction et que le fait qu'une partie seulement des objets ait pu être retrouvée n'est pas de nature à exonérer les auteurs du recel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le ou les auteurs du vol n'ont pas été identifiés, et qu'aucune des deux prévenues n'a été déclarée coupable du recel de la totalité des objets volés, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 décembre 2003, mais en ses seules dispositions civiles relatives à Arbia X... ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur le registre du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;