AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la SCP d'avocats X...
Y...
Z... (la SCP) dont les membres sont inscrits au barreau de Beauvais, a été autorisée à ouvrir un cabinet secondaire à Compiègne ; que, par décision du 14 mars 2004, le conseil de l'Ordre des avocats à ce barreau a admis l'insertion dans les pages professionnelles de l'annuaire de la dénomination de la SCP mais s'est opposé à l'insertion individuelle du nom de chacun des associés la composant ;
Attendu que la SCP ainsi que MM. X..., Y... et Z... font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 24 mars 2003) d'avoir rejeté leur demande en annulation de cette décision, alors que :
1 ) en s'abstenant d'examiner un courrier du 28 février 2002 du Conseil national des barreaux considérant que pouvaient figurer dans les annuaires des bureaux secondaires le nom des structures d'exercice et celui des avocats associés qui y exercent, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) l'exercice de la profession d'avocat au sein d'un bureau secondaire reste individuel et chaque avocat associé est inscrit à l'annexe du tableau de l'Ordre des avocats dans lequel est ouvert un bureau secondaire et règle une cotisation personnelle au barreau d'accueil ;
qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'empêche chaque avocat associé de figurer à titre individuel dans l'annuaire téléphonique du lieu d'inscription de son bureau secondaire de sorte qu'en déboutant MM. X..., Y... et Z... de leur demande tendant à se voir inscrire à titre individuel dans les pages jaunes de l'annuaire de la ville de Compiègne dans laquelle la SCP X...
Y...
Z... a ouvert un bureau secondaire, l'arrêt attaqué aurait violé les articles 8.1 de la loi du 31 décembre 1971 et 44 et 46 du décret du 20 juillet 1992 ;
3 ) un avocat autorisé à ouvrir un cabinet secondaire dans le ressort d'un barreau dont il n'est pas membre figure sur la liste annexée au tableau de ce barreau auquel il verse des cotisations de sorte que s'il ne peut être membre de ce barreau, il en relève implicitement et que son inscription individuelle dans l'annuaire téléphonique du lieu de son bureau secondaire ne peut être liée à son inscription au barreau dont relève ce bureau ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 8.1 de la loi du 31 décembre 1971, 1 et 95 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur une simple lettre, en elle-même dépourvue de toute portée normative, et qu'elle a nécessairement décidé d'écarter des débats en retenant la thèse contraire ; qu'ensuite il résulte tant des écritures des parties que des constatations de l'arrêt attaqué que seule la SCP avait été autorisée à ouvrir un cabinet secondaire à Compiègne et qu'elle seule figurait à l'exclusion de ses membres, sur la liste annexée au tableau de l'Ordre des avocats à ce barreau ; qu'enfin, se fondant, à juste titre, sur le règlement intérieur du barreau de Compiègne dont elle a fait une exacte interprétation, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que MM. X..., Y... et Z... qui n'étaient titulaires, à titre individuel, d'aucun cabinet secondaire dans le ressort de ce barreau dont ils n'étaient pas membres ne pouvaient personnellement figurer dans les pages professionnelles de l'annuaire de cette ville ; que non fondé en ses première et troisième branches, le moyen est inopérant en sa deuxième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP X...
Y...
Z... et MM. X..., Z..., Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Ordre des avocats au barreau de Compiègne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.