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18/01/2005 | FRANCE | N°02-12324

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2005, 02-12324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les arrêts déférés (Douai, 18 octobre 2001 et 13 décembre 2001), que la société 3C International (société 3C), locataire d'un immeuble appartenant à la SCI Lille Grand Place (la SCI), en vertu d'un bail commercial du 26 juin 1992, a versé entre les mains de la bailleresse un dépôt de garantie de 84 381, 22 francs et un fonds de roulement de 10 685,79 francs ; que par une conven

tion du 12 novembre 1996, les parties ont convenu de résilier le bail et que la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les arrêts déférés (Douai, 18 octobre 2001 et 13 décembre 2001), que la société 3C International (société 3C), locataire d'un immeuble appartenant à la SCI Lille Grand Place (la SCI), en vertu d'un bail commercial du 26 juin 1992, a versé entre les mains de la bailleresse un dépôt de garantie de 84 381, 22 francs et un fonds de roulement de 10 685,79 francs ; que par une convention du 12 novembre 1996, les parties ont convenu de résilier le bail et que la dette du locataire serait apurée moyennant le versement de 15 mensualités de 12 878,81 francs ; que la société 3C a été mise en liquidation judiciaire le 17 février 1998 et M. X... désigné liquidateur ;

que la SCI a déclaré sa créance de loyers et charges le 10 mars 1998 pour un montant de 152 169,78 francs ; que le 16 novembre 1998, le liquidateur a assigné la SCI en paiement de la somme de 94 654,59 francs représentant le montant du dépôt de garantie et du fonds de roulement ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la SCI à lui restituer les sommes représentant le dépôt de garantie et le fonds de roulement qui lui avaient été versées par la société 3C, alors, selon le moyen :

1 / que la remise d'une somme d'argent au créancier en garantie de l'exécution par le débiteur de ses obligations constitue un gage sur somme d'argent autorisant le créancier à s'attribuer ledit gage en cas de non paiement par le débiteur de sa créance, et autorisant par là même la compensation entre la créance garantie et le montant du gage ;

que dès lors, le dépôt de garantie et le fonds de roulement remis au bailleur en garantie de l'exécution par le preneur de ses obligations découlant du bail constituent des gages sur sommes d'argent et partant des sûretés réelles : qu'en affirmant dès lors que le dépôt de garantie et le fonds de roulement ne constituaient pas une sûreté réelle devant être mentionnée dans la déclaration de créance, la cour d'appel a violé les articles 2071, 2072 du Code civil et L. 621-44 du Code de commerce ;

2 / que l'absence de déclaration des sûretés garantissant le paiement de la créance déclarée dans les délais légaux prive ultérieurement le créancier du bénéfice de ces sûretés et de leurs attributs ; qu'ainsi l'absence de déclaration du gage garantissant la créance déclarée prive le créancier de la faculté d'en solliciter l'attribution judiciaire ; qu'en décidant dès lors que la SCI pouvait opposer la compensation entre les dépôt de garantie et fonds de roulement en sa possession et sa créance de loyers sur la société en liquidation judiciaire, lorsque n'ayant pas fait état dans la déclaration de sa créance de ces dépôts de garantie, elle ne pouvait les conserver en opposant au débiteur leur compensation avec sa dette de loyers, la cour d'appel a violé l'article L. 621-44 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la SCI a déclaré à la procédure collective les arriérés de loyers qui constituent sa créance sur la société 3C, l'arrêt retient que le dépôt de garantie et le fonds de roulement constituent des créances de la société 3C sur la SCI et que la créance de loyer du bailleur et la créance de restitution du débiteur qui sont connexes se sont compensées à concurrence de la plus faible, peu important que la SCI n'ait pas mentionné dans sa déclaration de créance l'existence du dépôt de garantie et du fonds de roulement que, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12324
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Gestion - Créance née antérieurement - Compensation - Créances connexes - Applications diverses - Créance de loyers commerciaux et créance de restitution du dépôt de garantie et du fonds de roulement.

La résiliation du bail commercial étant intervenue avant l'ouverture de la procédure collective du preneur, la créance de loyers du bailleur, déclarée à cette procédure collective, et la créance de restitution du débiteur au titre du dépôt de garantie et du fonds de roulement par lui versés à la signature du bail, sont connexes et se compensent à concurrence de la plus faible, peu important que le bailleur n'ait pas mentionné dans sa déclaration de créance l'existence du dépôt de garantie et du fonds de roulement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 2001-10-18 et 2001-12-13


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2005, pourvoi n°02-12324, Bull. civ. 2005 IV N° 11 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 11 p. 10

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Vaissette.
Avocat(s) : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.12324
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