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17/01/2005 | FRANCE | N°04-CRD020

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 17 janvier 2005, 04-CRD020


IRRECEVABILITE du recours de M. X... et INFIRMATION PARTIELLE sur le recours formé par l'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 30 avril 2004 qui a alloué à M. Rachid X... une indemnité de 33 000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que par décision du 30 avril 2004, le premier président de la cour d'appel de Versailles a alloué à M. X.. une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et un

e somme de 3 000 euros en réparation du préjudice matériel, à raison d'une...

IRRECEVABILITE du recours de M. X... et INFIRMATION PARTIELLE sur le recours formé par l'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 30 avril 2004 qui a alloué à M. Rachid X... une indemnité de 33 000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que par décision du 30 avril 2004, le premier président de la cour d'appel de Versailles a alloué à M. X.. une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice matériel, à raison d'une détention provisoire de vingt-huit mois et vingt-quatre jours effectuée du 4 février 2000 au 28 juin 2002 ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé un recours tendant à la réduction de l'indemnité réparant le préjudice moral et au rejet de la réparation du préjudice matériel ;

Sur la recevabilité du recours incident formé par M. X... :

Attendu que par conclusions déposées le 20 août 2004, M. X... a repris ses demandes initiales relativement au montant de la réparation des préjudices matériel et moral et a produit des pièces ;

Mais attendu que M. X... n'a pas saisi la Commission d'un recours personnel dans le délai imposé par l'article 149-3 du Code de procédure pénale et dans les formes exigées par l'article R. 40-4 dudit Code ; que par suite sont irrecevables les demandes de l'intéressé formées dans l'instance introduite par le seul recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

Sur le recours de l'agent judiciaire du Trésor :

I. Sur le préjudice moral :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor sollicite sa réduction, faisant grief à la décision attaquée de n'avoir pas suffisamment pris en compte l'important passé carcéral de M. X..., condamné quatre fois depuis 1983 à des peines d'emprisonnement ou de réclusion criminelle, et d'avoir pris en compte l'existence d'une maladie (hépatite C) pourtant apparue en 1980, bien avant la détention indemnisée ;

Attendu que le procureur général près la Cour de cassation déclare partager l'avis de l'agent judiciaire du Trésor et propose la réduction de l'indemnité réparant le préjudice moral ;

Attendu, sur le préjudice moral, que M. X..., âgé de 37 ans au moment de sa mise en détention, célibataire, a subi une détention provisoire d'une durée importante, dans des conditions d'isolement liées à son passé carcéral, l'intéressé ayant antérieurement subi des peines d'emprisonnement et de réclusion criminelle durant cent cinquante-huit mois entre 1983 et 1999 ; qu'au regard de ces circonstances mais aussi du choc psychologique enduré par M. X... du fait du risque de l'importance de la peine encourue à l'occasion de cette nouvelle incarcération, l'indemnité allouée par le premier président constitue la juste et intégrale réparation du préjudice moral causé par la détention ;

II. Sur le préjudice matériel :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor sollicite le rejet de la demande formée au titre des frais d'avocat liés à la détention ;

Attendu que le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment des honoraires versés à un avocat, ne peut concerner que les prestations directement liées à la privation de liberté ; qu'il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures ou du compte nécessairement établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, en application de l'article 245 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour la faire cesser par des demandes de mise en liberté ; qu'en l'espèce, les pièces produites par M. X... ne satisfont pas à ces exigences ; qu'il convient en conséquence de réformer de ce chef l'ordonnance attaquée et de débouter M. X... de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'avocat ;

Par ces motifs :

DECLARE irrecevable le recours de M. Rachid X... ;

ACCUEILLANT partiellement le recours de l'agent judiciaire du Trésor en ce qu'il vise l'indemnisation du préjudice matériel ;

DEBOUTE M. Rachid X... de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'avocat ;

REJETTE pour le surplus le recours de l'agent judiciaire du Trésor.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 04-CRD020
Date de la décision : 17/01/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et infirmation partielle

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Préjudice - Préjudice moral - Appréciation - Critères.

Doit être pris en considération, pour l'évaluation du préjudice moral causé par la détention provisoire, non seulement le passé carcéral important du requérant, mais aussi les mesures d'isolement prises en fonction de ce passé carcéral ainsi que le choc psychologique enduré par l'intéressé en raison du risque, également lié à son passé carcéral, de l'importance de la peine encourue à l'occasion de sa nouvelle incarcération.


Références :

Code de procédure pénale 149

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 avril 2004

Sur les critères d'appréciation du préjudice moral, à rapprocher : Commission nationale de réparation des détentions, 2003-04-04, Bulletin criminel, n° 5, p. 10 (infirmation partielle), et la décision citée.


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 17 jan. 2005, pourvoi n°04-CRD020, Bull. civ. criminel 2005 CNRD N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2005 CNRD N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bizot.
Avocat(s) : Avocat : Me Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.CRD020
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