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12/01/2005 | FRANCE | N°03-18055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 2005, 03-18055


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 2003), que, par acte des 31 mai et 7 juin 1994, la commune de Dardilly a acquis une parcelle appartenant à la société des Anciennes Briquetteries de Limonest, sur laquelle les locataire et sous-locataire de cette dernière avaient exploité une décharge dont l'activité avait été arrêtée par décision préfectorale du 12 juin 1980 ; que, par arrêté du 7 juillet 1982, des travaux d'aménagement et de contrôle de pollution o

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 2003), que, par acte des 31 mai et 7 juin 1994, la commune de Dardilly a acquis une parcelle appartenant à la société des Anciennes Briquetteries de Limonest, sur laquelle les locataire et sous-locataire de cette dernière avaient exploité une décharge dont l'activité avait été arrêtée par décision préfectorale du 12 juin 1980 ; que, par arrêté du 7 juillet 1982, des travaux d'aménagement et de contrôle de pollution ont été ordonnés ; que la commune de Dardilly a demandé la résolution de la vente à raison de l'absence d'information sur l'exploitation d'une installation classée ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 514-20 du Code de l'environnement ;

Attendu que lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation ;

Attendu que pour rejeter la demande de résolution formée par la commune de Dardilly, l'arrêt retient que celle-ci ne pouvait soutenir qu'elle ignorait qu'une installation classée était exploitée sur la parcelle acquise et entraînait des nuisances dès lors que des arrêtés préfectoraux de 1975, 1980, 1982 et 1988 lui avaient été notifiés et que des courriers avaient été échangés entre elle et la société exploitante suivis d'une réunion par elle organisée en 1988 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la venderesse s'était abstenue d'informer par écrit l'acquéreur à l'occasion de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Anciennes Briquetteries de Limonest (ABL) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Anciennes Briquetteries de Limonest à payer la somme de 1900 euros à la commune de Dardilly ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Anciennes Briquetteries de Limonest (ABL) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-18055
Date de la décision : 12/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de renseigner - Terrain sur lequel une installation classée a été exploitée - Information par écrit au moment de la vente - Nécessité.

VENTE - Résolution - Causes - Défaut de renseignement du vendeur - Applications diverses - Terrain sur lequel une exploitation classée a été exploitée

Lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer l'acheteur par écrit au moment de la vente.


Références :

Code de l'environnement L514-20

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 2005, pourvoi n°03-18055, Bull. civ. 2005 III N° 8 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 8 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber.
Avocat général : Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gabet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18055
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