AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 2003) rendu sur renvoi après cassation (CIV3, 6 novembre 2001 R 00-14.389), que le 1er avril 1989, M. Albert Z... a donné en location à M. X... des locaux à usage mixte d'habitation et professionnel ; qu'après le départ de ce dernier, M. Albert Z... l'a assigné par acte du 7 novembre 1992 ; qu'en cause d'appel, M. X... a soulevé la nullité de l'assignation introductive d'instance en raison de l'absence d'indication des date et lieu de naissance de M. Albert Z... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'un acte de procédure peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité est expressément prévue par la loi, que tel est le cas d'une assignation ne comportant pas la mention de la date et du lieu de naissance du requérant, personne physique, et que la cour d'appel a ainsi violé les articles 56, 114 et 648 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si, aux termes de l'article 648 du nouveau Code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice doit indiquer les date et lieu de naissance du requérant lorsque celui-ci est une personne physique et que ces mentions sont prescrites à peine de nullité, M. X... n'a invoqué cette exception de nullité devant la cour d'appel qu'après avoir conclu au fond devant le premier juge ; qu'il s'ensuit que, par application des dispositions de l'article 112 du nouveau code de procédure civile, la nullité de l'assignation a ainsi été couverte ;
Que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux qui sont critiqués par le pourvoi, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Z...-Garcin la somme de 1 900 euros et rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du douze janvier deux mille cinq.