La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2005 | FRANCE | N°03-14573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 2005, 03-14573


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le pourvoi n° A0314571 contre l'arrêt du 15 janvier 2003 (RG01/17184) ayant été rejeté, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que l'arrêt n'ayant pas constaté qu'au jour de la convocation les époux X... avaient engagé une procédure judiciaire tendant à contester l'existence d'un mandat tacite de représentation, le moyen manque en fait ;<

br>
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que ces copropriétaires indivis avaient été convoqués p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le pourvoi n° A0314571 contre l'arrêt du 15 janvier 2003 (RG01/17184) ayant été rejeté, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que l'arrêt n'ayant pas constaté qu'au jour de la convocation les époux X... avaient engagé une procédure judiciaire tendant à contester l'existence d'un mandat tacite de représentation, le moyen manque en fait ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que ces copropriétaires indivis avaient été convoqués par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à "M. ou Mme X...", que n'ayant pas notifié au syndic la désignation d'un mandataire commun pour les représenter aux assemblées générales, celui-ci pouvait valablement les convoquer selon ces modalités et que ceux-ci ne pouvaient lui reprocher de ne pas avoir provoqué la désignation d'un tel mandataire qui n'était imposée par l'article 23, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, qu'en cas de désaccord alors qu'il n'existait aucun désaccord entre ces deux époux qui habitaient ensemble le même appartement dépendant de l'immeuble en copropriété, la cour d'appel a pu déduire de l'absence de désignation d'un mandataire commun par les époux X..., qu'il y avait lieu de réputer chacun d'eux titulaire d'un mandat tacite de représentation, ce qui était conforté par la présence de l'un d'eux aux trois assemblées générales précédentes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne des époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 144-154, rue Marcadet à Paris la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-14573
Date de la décision : 12/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre section A), 15 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 2005, pourvoi n°03-14573


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14573
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award