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12/01/2005 | FRANCE | N°03-14571

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 2005, 03-14571


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les époux X..., copropriétaires indivis, qui n'avaient notifié au syndic aucun mandataire commun pour les représenter aux assemblées générales et qui habitaient ensemble le même appartement dépendant de l'immeuble en copropriété, avaient été convoqués depuis 1983, sans objection ni protestation de leur part, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à

"M. ou Mme X...", que M. X... avait participé aux assemblées générales les 25 mars 1996...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les époux X..., copropriétaires indivis, qui n'avaient notifié au syndic aucun mandataire commun pour les représenter aux assemblées générales et qui habitaient ensemble le même appartement dépendant de l'immeuble en copropriété, avaient été convoqués depuis 1983, sans objection ni protestation de leur part, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à "M. ou Mme X...", que M. X... avait participé aux assemblées générales les 25 mars 1996 et 6 mai 1997 et avait sollicité par lettre du 14 novembre 1996 l'inscription de questions supplémentaires à l'ordre du jour de l'assemblée suivante, la cour d'appel a pu retenir que ces éléments confirmaient l'existence dun mandat tacite de représentation de Mme X... par son conjoint ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la feuille de présence de cette assemblée comportait les mentions, émargements et signatures prévus par l'article 14 du décret du 17 mars 1967 et relevé que le procès-verbal n'était affecté d'aucune irrégularité tenant à l'absence de pouvoirs , l'article 17 de ce même décret ne prévoyant pas l'indication d'un tel décompte, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l'assemblée générale contestée était régulière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 144-154, rue Marcadet à Paris la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Condamne les époux X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-14571
Date de la décision : 12/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), 15 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 2005, pourvoi n°03-14571


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14571
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