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11/01/2005 | FRANCE | N°98-17761

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 2005, 98-17761


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit italien Biraghi et la société Bellon import ont assigné la société Ravil France (société Ravil) afin de voir celle-ci condamnée sous astreinte à cesser la distribution en France de fromage râpé portant la dénomination "grana padano râpé frais" et à réparer le préjudice subi par elles du fait de cette distribution ; qu'elles ont fait valoir que le décret de la présidence du Conseil i

talien du 4 novembre 1991 avait étendu l'appellation d'origine "grana padano" au fr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit italien Biraghi et la société Bellon import ont assigné la société Ravil France (société Ravil) afin de voir celle-ci condamnée sous astreinte à cesser la distribution en France de fromage râpé portant la dénomination "grana padano râpé frais" et à réparer le préjudice subi par elles du fait de cette distribution ; qu'elles ont fait valoir que le décret de la présidence du Conseil italien du 4 novembre 1991 avait étendu l'appellation d'origine "grana padano" au fromage râpé à la condition que les opérations de râpe soient effectuées dans la zone de production ; que la cour d'appel a retenu que les faits de concurrence déloyale étaient caractérisés par la commercialisation depuis 1992 de fromage râpé et conditionné en France , dans un emballage portant l'appellation "grana padano râpé frais"dès lors que la société Ravil s'était affranchie de la réglementation italienne pour effectuer des opérations à moindre coût et gagner des marchés sur des concurrents respectueux de la législation ; que par arrêt du 19 décembre 2000, la Chambre commerciale, financière et économique a saisi la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle ;

Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes, par arrêt du 20 mai 2003, a dit pour droit qu'"en ce qui concerne la période antérieure à l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission, du 12 juin 1996, relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, l'article 29 CE doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une convention conclue entre deux Etats membres A et B, telle la convention entre la République française et la République italienne sur la protection des appellations d'origine, des indications de provenance et des dénominations de certains produits, signée à Rome le 28 avril 1964, rende applicable dans l'Etat membre A une législation nationale de l'Etat membre B, comme celle visée par la juridiction de renvoi, en vertu de laquelle l'appellation d'origine d'un fromage, protégé dans l'Etat membre B, est réservée, pour le fromage commercialisé râpé, à celui râpé et emballé dans la région de production" ; que "le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juin 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (...) doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que l'utilisation d'une appellation d'origine protégée soit subordonnée à une condition de réalisation, dans la région de production, d'opérations telles que le râpage et l'emballage du produit, dès lors qu'une telle condition est prévue dans le cahier des charges" ;

que "le fait de subordonner l'utilisation de l'appellation d'origine protégée "grana padano" pour le fromage commercialisé râpé à la condition que les opérations de râpage et d'emballage soient effectuées dans la région de production constitue une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'exportation au sens de l'article 29 CE, mais peut être considéré comme justifié et, partant, comme compatible avec cette dernière disposition" ; que, "toutefois, la condition en cause n'est pas opposable aux opérateurs économiques, faute d'avoir été portée à leur connaissance par une publicité adéquate dans la réglementation communautaire; néanmoins, le principe de sécurité juridique n'exclut pas que cette condition soit considérée par le juge national comme opposable à des opérateurs qui auraient entrepris une activité de râpage et d'emballage du produit au cours de la période antérieure à l'entrée en vigueur du règlement n° 1107/96, si ce juge considère que, au cours de cette période, le décret du 4 novembre 1991 était applicable en vertu de la convention entre la République française et la République italienne, susvisée, et opposable aux sujets de droit concernés en vertu des règles nationales de publicité" ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 8 de la Convention entre la République française et la République italienne sur la protection des appellations d'origine, des indications de provenance et des dénominations de certains produits du 28 avril 1964 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les listes figurant aux annexes A et B de la Convention, peuvent être modifiées ou étendues en vertu d'une communication écrite faite par l'un des Etats contractants, sous réserve de l'accord de l'autre partie ;

Attendu que pour déclarer la société Ravil coupable de concurrence déloyale et parasitaire, et lui interdire sous astreinte de commercialiser du fromage portant la mention "grana padano râpé frais", l'arrêt retient que cette société n'est pas fondée à invoquer le bénéfice des règlements communautaires tendant à renforcer la protection des appellations d'origine qui ne s'opposent pas à l'application en France des règles italiennes relatives à l'utilisation de l'appellation d'origine "grana padano" et notamment le décret de la Présidence du conseil italien du 4 novembre 1991 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si pour la période antérieure au 20 juin 1996, ce décret qui étendait l'appellation d'origine "grana padano" à la forme râpée du produit, à la condition que les opérations de râpage soient effectuées dans la zone de production et que le conditionnement soit effectué immédiatement sans aucun ajout de substances de nature à modifier la conservation et les caractéristiques organoleptiques originaires, avait respecté la procédure visée à l'article 8 de la Convention précitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 17 du règlement CEE n° 2081/92 du Conseil des Communautés européennes, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et alimentaires ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que la société Ravil n'était pas fondée à invoquer le bénéfice des règlements communautaires tendant à renforcer la protection des appellations d'origine qui ne s'opposent pas à l'application en France des règles italiennes relatives à l'utilisation de l'appellation d'origine "grana padano" et notamment le décret de la Présidence du conseil italien du 4 novembre 1991 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si pour la période commençant le 21 juin 1996, le Cahier des charges homologué par le règlement CE n° 1107/96 de la Commission des communautés européennes du 12 juin 1996, qui avait procédé à l'enregistrement communautaire de l'appellation d'origine "grana padano" comportait les restrictions d'utilisation de cette appellation d'origine, institué par le décret italien précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les sociétés Bellon Import et SPA Biraghi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des société Bellon Import et SPA Biraghi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-17761
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° APPELLATION D'ORIGINE - Protection - Convention franco-italienne du 28 avril 1964 - Article 8 - Modification des listes - Procédure - Respect par le décret de la présidence du Conseil italien du 4 novembre 1991 - Recherche nécessaire.

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-italienne du 28 avril 1964 - Protection des appellations d'origine ou de provenance - Modification des listes - Procédure - Respect par le décret de la présidence du Conseil italien du 4 novembre 1991 - Recherche nécessaire.

1° Aux termes de l'article 8 de la Convention entre la République française et la République italienne sur la protection des appellations d'origine, des indications de provenance et des dénominations de certains produits, en date du 28 avril 1964, les listes figurant aux annexes A et B de cette Convention peuvent être modifiées ou étendues en vertu d'une communication écrite faite par l'un des Etats contractants, sous réserve de l'accord de l'autre partie. Prive sa décision de base légale au regard de ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer une société française distribuant en France du fromage râpé portant la dénomination " Grana padano râpé frais " coupable de concurrence déloyale et parasitaire et lui interdire sous astreinte de commercialiser ce fromage ainsi dénommé, retient que cette société n'est pas fondée à invoquer le bénéfice des règlements communautaires tendant à renforcer la protection des appellations d'origine qui ne s'opposent pas à l'application en France des règles italiennes relatives à l'utilisation de l'appellation d'origine " grana padano " et notamment le décret de la Présidence du conseil italien du 4 novembre 1991, sans rechercher si ce décret, qui étendait l'appellation d'origine " grana padano " à la forme râpée du produit, à la condition que les opérations de râpage soient effectuées dans la zone de production et que le conditionnement soit effectué immédiatement sans aucun ajout de substances de nature à modifier la conservation et les caractéristiques organoleptiques originaires, avait respecté la procédure visée à l'article 8 de la Convention du 28 avril 1964.

2° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Agriculture - Indications géographiques et appellations d'origine - Règlement n° 2081/92 - Règlement n° 1107/96 - Cahier des charges - Mention des restrictions instituées par le décret de la présidence du Conseil italien du 4 novembre 1991 - Recherche nécessaire.

2° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives à l'exportation - Mesure d'effet équivalent - Appellation d'origine - Appellation réservée au fromage râpé dans la région de production - Mesure justifiée et nécessaire.

2° Prive sa décision de base légale au regard de l'article 17 du règlement CEE n° 2081/92 du Conseil des Communautés européennes, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et alimentaires, la cour d'appel qui, pour déclarer une société française distribuant en France du fromage râpé portant la dénomination " Grana padano râpé frais " coupable de concurrence déloyale et parasitaire et lui interdire sous astreinte de commercialiser ce fromage ainsi dénommé, retient que cette société n'est pas fondée à invoquer le bénéfice des règlements communautaires tendant à renforcer la protection des appellations d'origine qui ne s'opposent pas à l'application en France des règles italiennes relatives à l'utilisation de l'appellation d'origine " grana padano " et notamment le décret de la Présidence du conseil italien du 4 novembre 1991, sans rechercher si le cahier des charges homologué par le règlement CE n° 1107/96 de la Commission des communautés européennes du 12 juin 1996, qui avait procédé à l'enregistrement communautaire de l'appellation d'origine " grana padano " comportait les restrictions d'utilisation de cette appellation d'origine, instituée par le décret italien du 4 novembre 1991.


Références :

1° :
Règlement CE 1107-96 du 12 juin 1996
2° :
Convention franco-italienne du 28 avril 1964 art. 8
Règlement CEE 2081-92 du 14 juillet 1992 art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mars 1998

Sur le n° 2 : Sur l'application de l'article 17 du règlement n° 2081/92 du 14 juillet 1992, et sur le règlement n° 1107/96 du 12 juin 1996, à conférer : CJCE, 2003-05-20, aff. C- 469/00, Rec., I, p. 5053 et suivants.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 2005, pourvoi n°98-17761, Bull. civ. 2005 IV N° 6 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 6 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Garnier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:98.17761
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