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11/01/2005 | FRANCE | N°03-70225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2005, 03-70225


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'arrêt attaqué ( Bordeaux, 28 mai 2003) fixe les indemnités revenant à la société Les Granulats d'Aquitaine à la suite de l'expropriation, au profit de la société Les Autoroutes du Sud de la France, soit de parcelles lui appartenant, soit de parcelles sur lesquelles elle

bénéficiait de contrats de fortage, au vu des conclusions de l'expropriant, de l' ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'arrêt attaqué ( Bordeaux, 28 mai 2003) fixe les indemnités revenant à la société Les Granulats d'Aquitaine à la suite de l'expropriation, au profit de la société Les Autoroutes du Sud de la France, soit de parcelles lui appartenant, soit de parcelles sur lesquelles elle bénéficiait de contrats de fortage, au vu des conclusions de l'expropriant, de l' exproprié, ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen (chambre des expropriations) ;

Condamne la société Les Autoroutes du Sud de la France aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société Les Autoroutes du Sud de la France à payer à la Société Les Granulats d'Aquitaine la somme de 1.900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société Les Autoroutes du Sud de la France.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-70225
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), 28 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2005, pourvoi n°03-70225


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.70225
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