AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux X..., qui ne sont pas parties à l'ordonnance d'expropriation attaquée, n'ont pas justifié d'un intérêt à critiquer ladite décision ;
Que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.