AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office, après avis donnés aux parties :
Vu l'article L. 12-5 du Code de l' expropriation ;
Attendu qu'il n'est pas justifié que M. X... de la Y..., qui a déclaré se pourvoir le 11 août 2003 contre une ordonnance rendue le 2 juillet 2003 par le juge de l'expropriation du département du Rhône, ait notifié dans la huitaine le pourvoi à la commune de Beaujeu, partie expropriante ;
D'où il suit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE M. X... de la Y... déchu de son pourvoi ;
Condamne M. X... de la Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... de la Y... à payer à la commune de Beaujeu la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.