AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que les actes de division du fonds ne contenaient aucune disposition relative à la servitude et que M. X..., auteur de la division, avait confirmé par écrit à M. Y... que la propriété n'en faisait pas l'objet, d'autre part, que la parcelle de M. Z... était enclavée et que M. Y..., propriétaire du fonds servant, qui n'avait pas comparu en 1re instance, était fondé à solliciter l'indemnité prévue par l'article 682 du Code civil appréciée proportionnellement au dommage que le passage pouvait lui occasionner, la cour d'appel a exactement écarté l'établissement d'une servitude par destination du père de famille et, abstraction faite d'un motif surabondant, déclaré recevable la demande d'indemnité de M. Y... dont elle a apprécié le montant compte tenu du dommage subi par celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les trois moyens du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare non-admis le pourvoi incident ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne M. Z... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze janvier deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.