AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la clause du règlement de copropriété relative aux charge distinguait entre les charges communes à tous les copropriétaires et celles communes à certains d'entre eux, que les premières comprenaient : les impôts, les contributions et taxes, les primes d'assurance, la rémunération du syndic, les frais de réparation et d'entretien aux parties communes, les frais de consommation, d'eau, d'électricité, de chauffage et autres des parties communes, la rémunération des personnes chargées de l'entretien de celles-ci, ces frais étant supportés par les copropriétaires proportionnellement à leurs droits dans les parties communes à l'ensemble des copropriétaires, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a légalement justifié sa décision en retenant que la répartition entre les copropriétaires des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes devait s'effectuer, selon l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots et que les stipulations du règlement de copropriété étaient conformes à la loi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du chemin du Belvédère Epi III et IIIA la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.