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11/01/2005 | FRANCE | N°03-19421

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2005, 03-19421


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1152 du Code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2003) que la SCI Résidence Molière, (la SCI) propriétaire d'un immeuble locatif , a confié la rénovation d'appartements à la société Segecob, selon marché forfaitaire en date du 15 octobre 1995 ; que les travaux devaient être terminés entre le 11 et le 17 décembre 1995 ; que des pénalités de retard étaient prévues au contrat ; que la réception es

t intervenue le 26 octobre 1996 ; que la société Segecob a saisi le tribunal de commerce d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1152 du Code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2003) que la SCI Résidence Molière, (la SCI) propriétaire d'un immeuble locatif , a confié la rénovation d'appartements à la société Segecob, selon marché forfaitaire en date du 15 octobre 1995 ; que les travaux devaient être terminés entre le 11 et le 17 décembre 1995 ; que des pénalités de retard étaient prévues au contrat ; que la réception est intervenue le 26 octobre 1996 ; que la société Segecob a saisi le tribunal de commerce d'une demande de versement du solde du prix des travaux tandis que le maître de l'ouvrage a réclamé le paiement des pénalités de retard ;

Attendu que, pour limiter le montant de ces pénalités, l'arrêt retient que la SCI a laissé des situations impayées et a, pour apurer une partie de sa dette, émis des traites d'un montant non négligeable laissées impayées à leur échéance ; que, si le principe d'un retard dans l'exécution des travaux est indiscutable et doit être compensé par l'allocation d'une indemnité au profit du maître d'ouvrage, le montant proposé par la SCI et entériné par les premiers juges est dépourvu de justifications et même de précisions de sorte qu'il doit être fixé à la somme de 15 300 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 1999, date de l'exploit introductif d'instance, valant mise en demeure ;

Qu'en statuant par de tels motifs qui ne suffisent pas à justifier le caractère manifestement excessif du montant de la clause pénale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité le montant des pénalités de retard du par la société Segecob à la SCI Résidence Molière à la somme de 15 300 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 1999, l'arrêt rendu le 2 juillet 2003 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Segecob aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-19421
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre section A), 02 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2005, pourvoi n°03-19421


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19421
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