AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, à bon droit, retenu que le rapport d'expertise judiciaire pouvait tenir compte des dispositions de l'article 1er du décret n° 87-149 du 6 mars 1987 pour refuser de reconnaître à l'entresol d'une hauteur sous plafond inférieure à deux mètres, la qualification de pièces d'habitation, la cour d'appel a, sans violer, les dispositions de l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, aucune partie des locaux d'une hauteur supérieure à 1,80 mètre n'ayant été écartée de la surface habitable et, répondant aux conclusions, souverainement retenu un coefficient de pondération fixé à 0,35 eu égard à la faible luminosité de cet étage qui aggravait l'inconvénient lié à sa faible hauteur, et un prix unitaire à 10,04 euros le mètre carré compte tenu des références indiquées, de l'absence du chauffage central et de la non conformité de l'installation électrique à la date d'effet du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Editions Gallimard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Editions Gallimard, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze janvier deux mille cinq, par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.