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11/01/2005 | FRANCE | N°03-18691

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2005, 03-18691


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2003), que les époux X..., propriétaires d'une maison jouxtant celle des époux Y..., ont assigné ceux-ci pour être autorisés à réaliser des travaux conformément au rapport d'expertise de M. Z..., désigné par ordonnance de référé ; que reconventionnellement, les époux Y... ont réclamé, notamment, la condamnation des épou

x X... à faire supprimer le ciment par lequel ils avaient partiellement obturé l'espace sépara...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2003), que les époux X..., propriétaires d'une maison jouxtant celle des époux Y..., ont assigné ceux-ci pour être autorisés à réaliser des travaux conformément au rapport d'expertise de M. Z..., désigné par ordonnance de référé ; que reconventionnellement, les époux Y... ont réclamé, notamment, la condamnation des époux X... à faire supprimer le ciment par lequel ils avaient partiellement obturé l'espace séparant les deux maisons ;

Attendu que pour débouter les époux Y... de cette demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas rapporté la preuve que la présence de ciment crée un point phonique entre les deux maisons ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... soutenant que le ciment empiétait sur leur propriété, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les trois premiers moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande tendant à la suppression du ciment obstruant l'espace séparant les deux maisons, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, à l'audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-18691
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre), 26 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2005, pourvoi n°03-18691


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18691
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