AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la cour de l'immeuble était enclavée et relevé que l'impasse Constantin était le seul passage qui ne nécessitait pas une démolition pour accéder à cette cour et que ce passage permettant celui de véhicules automobiles était utilisé par les propriétaires de l'immeuble depuis au moins 1942, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur l'existence d'une tolérance de passage, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à verser au syndicat des copropriétaires 28, rue Auguste Blanqui à Vitry-sur-Seine la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, à l'audience publique du onze janvier deux mille cinq.