La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2005 | FRANCE | N°03-18584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2005, 03-18584


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la cour de l'immeuble était enclavée et relevé que l'impasse Constantin était le seul passage qui ne nécessitait pas une démolition pour accéder à cette cour et que ce passage permettant celui de véhicules automobiles était utilisé par les propriétaires de l'immeuble depuis au moins 1942, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur l'e

xistence d'une tolérance de passage, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTI...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la cour de l'immeuble était enclavée et relevé que l'impasse Constantin était le seul passage qui ne nécessitait pas une démolition pour accéder à cette cour et que ce passage permettant celui de véhicules automobiles était utilisé par les propriétaires de l'immeuble depuis au moins 1942, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur l'existence d'une tolérance de passage, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à verser au syndicat des copropriétaires 28, rue Auguste Blanqui à Vitry-sur-Seine la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, à l'audience publique du onze janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-18584
Date de la décision : 11/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre civiles réunies), 12 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2005, pourvoi n°03-18584


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18584
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award